Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2017, M.D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2016 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à définir en équité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant tunisien, né le 11 août 1992, est selon ses déclarations entré pour la première fois en France en 2010 ; que, par un arrêté du 9 mars 2011 du préfet de police, il a déjà fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par un nouvel arrêté pris à son encontre du 16 avril 2013, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ; qu'il a, par la suite, de nouveau fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet des Yvelines, le 2 février 2015 ; qu'un nouvel arrêté tendant aux mêmes fins a été pris à son encontre par le préfet de l'Eure, le 12 mars 2016 ; que, le 14 octobre 2016, M. D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime ; que, lors d'un contrôle effectué le 15 novembre 2016 par les services de gendarmerie de Forges-les-Eaux agissant sur réquisition du procureur de la République du tribunal de grande instance de Rouen, l'intéressé a été interpellé alors qu'il se trouvait en situation de travail illégal sur le territoire français ; que, par un arrêté du même jour, la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que M. D...relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que, par un arrêté du 30 mai 2016 régulièrement publié, Mme C... A..., attachée principale, chef du service de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation de la préfète du département de la Seine-Maritime aux fins de signer la décision en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ;
3. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ;
4. Considérant que la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord
franco-tunisien du 17 mars 1988, lesquelles font obstacle, dans cette mesure, à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...ayant sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, c'est à bon droit que la préfète a examiné sa demande sur le fondement des stipulations susvisées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit ; que, si les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, depuis 2010 selon ses déclarations, y a exercé un emploi sans autorisation et qui a déjà fait l'objet de quatre mesures d'éloignement avant le prononcé de la décision attaquée ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
6. Considérant que l'irrégularité alléguée du contrôle d'identité, de la verbalisation et de l'interpellation de M. D...est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;
7. Considérant que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que M. D...soutient qu'il est entré pour la première fois en France dans le courant de l'année 2010, qu'il y a eu sa résidence habituelle depuis cette époque et qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, depuis un an ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire français en mai 2016 ; qu'il a, avant le prononcé de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 15 novembre 2016, déjà fait l'objet de quatre mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré ; qu'il s'est maintenu en France, à la suite de ces mesures en usant d'identités différentes ; que, s'il travaillait en tant qu'" employé polyvalent " au sein de la SAS Monster Pizza, il ne justifiait, à la date de la mesure d'éloignement en litige, d'aucune autorisation de travail ; qu'il ne justifie par aucune document probant de la réalité et de la stabilité de sa relation avec une ressortissante française, ni sa durée ; qu'il doit, par conséquent être regardé comme célibataire, dépourvu de charge de famille en France ; qu'il n'établit pas davantage, ni même ne soutient, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu durant au moins jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.D..., l'arrêté du 15 novembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. D...ne peut exciper, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre pour soutenir que la décision obligeant à quitter le territoire est privée de base légale ;
Sur la décision de refus de lui accorder un départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;
12. Considérant que la décision attaquée se fonde sur l'absence de garanties de représentation suffisantes en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que M. D...ne conteste pas le fait qu'il ne possède pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, de plus, M. D...a déjà fait l'objet de quatre mesures d'éloignement avant la dernière en litige ; que M. D...se trouvait donc dans la situation où, en application du 3° f) du II de l'article L. 511-1 précité, la préfète de la Seine-Maritime pouvait légalement décider de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 que M. D...ne peut exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de celle du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire pour soutenir que la décision fixant la pays de destination est privée de base légale ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admnisitrative, au demeurant non chiffrées, ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA00105
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