Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2017, M.B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 14 avril 1970, a sollicité auprès de la préfecture de l'Oise, le 10 août 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 mars 2017, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...révèle appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 mai 2017 rejetant sa demande visant l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2017 ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ;
3. Considérant que M. B...soutient que le préfet aurait dû, avant de prendre la décision du 2 mars 2017, demander un nouvel avis au médecin de l'agence régionale de santé dès lors que son précédent avis datait du 10 juin 2015, qu'il avait été rendu au regard d'éléments médicaux datant de 2015 et que son état de santé s'était depuis aggravé ; que M. B... allègue avoir adressé au préfet un certificat médical faisant état d'une dégradation de son état de santé, il ne l'établit pas ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le certificat médical auquel se réfère M. B...pour justifier de la dégradation de son état de santé ait été transmis au préfet avant la décision attaquée ; que, par suite, dans de telles circonstances, le préfet de l'Oise, à la date de la décision contestée, n'était pas tenu de demander un nouvel avis au médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure fondé sur le défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
4. Considérant que pour refuser de délivrer à M. B...un titre de séjour, le préfet de l'Oise s'est fondé, au vu de l'avis du 10 juin 2015 du médecin de l'agence régionale de santé, sur la circonstance que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit par M. B...se borne à indiquer, sans autre précision que " l'absence de suivi pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité " et ne peut ainsi être regardé comme contredisant les énonciations de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au moment de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, il n'est pas établi que M. B...aurait été, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
1
2
N°17DA01208
1
3
N°"Numéro"