Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, Mme D...A..., représentée par Me C... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2017 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante de nationalité chinoise, née le 5 juillet 1987, déclare être entrée en France en 2009 ; que, par une décision du 16 octobre 2009, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cela a été confirmé par une décision du 17 décembre 2010 ; que, par arrêté du 25 mars 2011, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par arrêté du 26 avril 2012, Mme A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, par arrêté du 22 mars 2017, la préfète de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans ; que Mme A...relève appel du jugement du 15 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des motifs de la décision contestée que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de MmeA..., n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; qu'au demeurant, l'arrêté litigieux précise que l'intéressée a été déboutée de sa demande d'asile en 2009 et qu'elle est célibataire avec un enfant à charge ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A...ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
4. Considérant que Mme A...fait valoir que sa fille est née en France et qu'elle y est scolarisée depuis 2014 ; que, toutefoi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité d'accompagner sa mère ; qu'en outre, en raison de son jeune âge, sept ans à la date de l'arrêté en litige, la requérante ne justifie pas de l'impossibilité de la reconstitution de la cellule familiale en Chine, ni pour sa fille d'y être scolarisée ; que, dès lors, la préfète, dont la décision n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de son enfant, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ce dernier une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
6. Considérant que Mme A...se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis huit années et précise qu'elle tient à s'insérer dans la société notamment par l'apprentissage du français ; qu'elle fait aussi valoir que sa fille, qui est née en France et y est scolarisée, n'a jamais connu d'autre pays que celui-ci et qu'elle justifie d'un niveau scolaire salué par les enseignants ; que, toutefois, la requérante ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière dans la société française ; qu'elle n'établit pas non plus être isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que sa fille née en France, qui poursuit normalement sa scolarité dans un établissement d'enseignement primaire, peut être scolarisé en Chine ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme A...a été placée en garde à vue en juillet 2012 pour vol en réunion, qu'elle a aussi été interpellée, en octobre 2016, pour des faits de vol en réunion et qu'elle a reconnu les faits lors de ses auditions par les services de police ; que Mme A...ne peut davantage invoquer utilement à l'égard de la décision en litige, qui n'a aucun caractère répressif, le principe de la présomption d'innocence ; que Mme A...ne peut non plus utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne liait pas l'autorité préfectorale ; que dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas non plus établi que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;
7. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de MmeA..., énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé ;
8. Considérant que la circonstance que l'arrêté précise que Mme A...s'est présentée au service de la police aux frontières sur convocation pour notification d'une décision judiciaire pour vol en réunion alors qu'elle n'a reçu dans les faits aucune décision judiciaire, ne peut permettre à elle seule d'établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait ; qu'en outre, si le préfet ne fait état d'aucune condamnation judiciaire, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été placée en garde à vue en 2012 pour vol en réunion, et qu'elle a encore été interpellée en 2016 pour les mêmes faits ; que la circonstance que Mme A...n'avait pas fait l'objet de condamnation à la suite de ces procédures, ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que la préfète de la Seine-Maritime estime que son comportement constituait une menace à l'ordre public ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;
10. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime en litige que ceux-ci précisent les raisons pour lesquelles Mme A...peut être regardée comme entrant dans le champ d'application des d) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté précise que l'intéressée ne présente aucun document de voyage en cours de validité, qu'elle n'a pas déféré à deux précédentes mesures et qu'elle a été interpellée plusieurs fois pour des vols en réunion ; que ces motifs comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le refus d'un délai de départ volontaire est fondé ; qu'ils constituent une motivation suffisante ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 8 que Mme A...ne peut exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale ;
12. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime se serait estimée en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire à MmeA... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
13. Considérant que si la requérante se prévaut de l'ancienneté de son séjour, de la naissance et de la scolarisation de sa fille en France, elle ne justifie pas de circonstances particulières permettant d'écarter le risque de fuite ; qu'il ressort des pièces du dossier et contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle s'est soustraite à l'exécution des deux précédentes mesures d'éloignement ; qu'elle entrait ainsi dans le cas visé au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 dans lequel l'autorité administrative peut s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ; que, dès lors, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage établi que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant que la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation suffisante de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant qu'à supposer que Mme A...ait entendu soulever la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit pas que sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine seraient menacées ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 8 que Mme A...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de l'éloignement, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
17. Considérant que par un arrêté du 6 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, la préfète de la Seine-Maritime a donné délégation à M. E... B..., chef de section de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son service et notamment les mesures d'éloignement ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
18. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) " ;
19. Considérant que, comme précisé dans le jugement attaqué au point 17, Mme A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de sorte qu'elle entrait dans l'hypothèse où une interdiction de retour d'une durée maximale de trois années assortit ladite mesure d'éloignement ; qu'il ressort de l'arrêté en litige ainsi que des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas respecté deux précédentes mesures d'éloignement du 25 mars 2011 et du 26 avril 2012 et qu'elle a été placée en garde à vue en juillet 2012 pour vol en réunion et interpellée en octobre 2016 pour les mêmes faits, lesquels ont été reconnus lors de ses auditions ; qu'ainsi, il ne ressort pas des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ; que la décision vise les textes qui la fondent et indique les éléments de la situation personnelle de Mme A...qui ont été pris en compte ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté ; qu'au demeurant la durée de présence en France de Mme A...qui suit des cours de français ainsi que la naissance et la scolarisation de sa fille sur le territoire national ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce, être qualifiées de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées; que, pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A...;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 8 que Mme A...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
21. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. (...) " ;
22. Considérant que le moyen tiré de ce que l'article L. 511-1 III porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution n'a pas été présenté dans un mémoire distinct ; qu'ainsi, le premier juge a pu, à bon droit, juger ce moyen irrecevable ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; qu'en tout état de cause, par une décision rendue le 8 février 2017 sous le n° 404993, le Conseil d'Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la conformité à la Constitution des quatre premiers alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant du a) du 4° du I de l'article 27 de la loi du 7 mars 2016, ces dispositions ne mettant en cause une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...F....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°17DA01241 2