2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- le moyen retenu par le tribunal administratif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. D...n'est pas fondé ;
- il n'est pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
- le refus de titre de séjour étant légal, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;
- elle n'est pas dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, M. E...D..., représenté par Me A...C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif est fondé ;
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle contrevient aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le refus de titre de séjour étant illégale, la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant de la Mongolie, est entré en France en 2010 à l'âge de treize ans accompagné de son père, afin d'y rejoindre sa mère, qui y était présente quant à elle depuis 2006 ; que, scolarisé au collège puis au lycée, il était inscrit en classe de seconde à la date de l'arrêté en litige ; qu'après le rejet de leur demande d'asile, ses parents, avec lesquels il réside, se sont maintenus irrégulièrement en dépit de deux mesures d'éloignement prises à leur encontre en juillet 2012 puis en juin 2014 ; que, par arrêté du 25 août 2015, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à chacun des parents du requérant un titre de séjour et leur a une troisième fois fait obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions et en dépit de la seule circonstance que M. D...poursuit de manière assidue sa scolarité depuis son arrivée en France en 2010 et qu'il bénéficie du soutien de certains de ses professeurs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; que, par suite, l'autorité préfectorale est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont pour ce motif annulé la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...à l'encontre de l'arrêté en litige devant le tribunal et la cour ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la Seine-Maritime ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant que M. D...se prévaut de sa durée de présence en France et de sa scolarisation depuis 2010 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge ; que sa durée de présence en France entre 2010 et 2015 résulte du maintien irrégulier de ses parents sur le territoire français alors même qu'ils ont fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles ils n'ont pas déféré ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où son frère réside et où ses parents ont vocation à retourner ; qu'en dépit de l'investissement scolaire dont il n'est pas établi, ni même allègue qu'il ne pourrait être poursuivi par M. D...dans son pays d'origine et de ses progrès en langue française, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce tout ce qui précède que, M. D...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. D... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée alors même qu'elle ne vise pas le dernier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 7, M. D...ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 25 août 2015 ; que les conclusions présentées par M. D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, M. E... D... et Me A...C....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 janvier 2017.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00966
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N°"Numéro"