Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2016 et le 14 juin 2016, Mme A..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2016 du magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Seine-Maritime du 4 mai 2016 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et l'assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du Code de Justice Administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français viole le principe général du droit de l'Union Européenne du droit au respect d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision défavorable ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision l'assignant à résidence est illégale et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise née le 31 décembre 1940, est entrée régulièrement en France en janvier 2010 ; qu'elle a obtenu en 2012 un titre de séjour en qualité d'étranger malade, renouvelé jusqu'au 21 juin 2014 ; que, suite au refus de renouvellement de son titre de séjour le préfet de Seine-Maritime l'a, le 4 février 2015, obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A...a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté le 11 mai 2015 par l'administration ; que le 4 mai 2016 Mme A... a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, et, le même jour, d'une assignation à résidence ; que Mme A...relève appel du jugement du 6 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2016 de la préfète de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire et l'assignant à résidence ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C 166/13 du 5 novembre 2014) rendue sur renvoi préjudiciel d'une juridiction administrative française, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par MmeA..., qu'elle a été entendue par les services de police le 4 juin 2016, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France, ainsi que ses moyens de subsistance ; que Mme A...a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ;
3. Considérant que l'arrêté contesté du 4 mai 2016 comporte l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles se fonde la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de MmeA... ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droit et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France de manière habituelle depuis septembre 2010, qu'elle bénéficie de la présence de ses petits enfants ainsi que de celle de sa belle-fille, avec lesquels elle vit, et que son état de santé nécessite la présence de cette dernière pour l'assister au quotidien ; que, toutefois, l'intéressée, qui est sans charge de famille, n'établit pas que sa belle-fille serait la seule personne susceptible de pouvoir lui apporter cette assistance, ni même, au demeurant, que son état de santé rendrait indispensable une assistance ; qu'elle n'apporte, en outre, aucun élément permettant de démontrer qu'elle serait dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-dix ans ; qu'elle ne fait pas état d'une réelle volonté d'intégration et ne conteste pas qu'elle ne maitrise pas la langue française, comme l'a retenu la préfète de la Seine-Maritime dans les motifs de la décision en litige ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale ;
7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
8 .Considérant, que les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondée la préfète de la Seine-Maritime pour lui refuser un délai de départ volontaire, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de ne pas satisfaire à l'obligation, qui lui a été faite, de quitter le territoire; que d'une part, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise expressément les dispositions du d) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; que, d'autre part, il ressort des termes mêmes de cet arrêté, qui fait référence aux faits que Mme A...n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et ne s'est pas présentée à une convocation le 18 avril 2016, que la situation de l'intéressée relevait bien du d) et du f) du 3° des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision en cause serait entachée d'une erreur de droit.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision d'assignation à résidence serait privée de base légale ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;
11. Considérant que MmeA..., qui n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 février 2015, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que, cependant MmeA..., qui déclare être hébergée chez MmeE..., à Sotteville-lès-Rouen, établit y avoir sa résidence effective et stable et ne devra se présenter qu'une fois par semaine au commissariat de Sotteville-lès-Rouen ; que, dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime, en assignant Mme A...a résidence, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
M. Olivier Nizet, président-assesseur,
M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 janvier 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N° 16DA01057