Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2016, Mme B..., représentée par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2016 portant refus de renouvellement de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant l'admission au séjour est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.
Mme B...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 5 septembre 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane, est entrée en France en janvier 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 13 décembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juin 2013 ; que, le 29 juin 2015 Mme B...a sollicité en préfecture de la Seine-Maritime son admission au séjour sur le fondement de du 11° de l'article L.313-11 du Code du séjour des étrangers er du droit d'asile ; que la préfète de la Seine-Maritime, estimant qu'il existait une offre effective de soins au Nigeria, a rejeté la demande d'admission de séjour de Mme B...par une décision du 11 février 2016 ; que l'intéressée relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2016 de la préfète de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant, qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté contesté du 11 février 2016 que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant de faire droit à la demande de titre de séjour que Mme B...avait formée en invoquant les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et alors même que ces motifs ne détaillent pas les raisons pour lesquelles l'autorité préfectorale a estimé qu'un traitement approprié à la prise en charge médicale de l'intéressée était disponible dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour de litige est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'il résulte de cette disposition qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande et de l'obliger à quitter la France en application de celle-ci, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ces décisions ne peuvent avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité et obliger l'étranger en cause à quitter la France que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection dont il souffre dans son pays d'origine ;
5. Considérant que si l'autorité préfectorale n'est pas liée par l'avis émis par le médecin de l'Agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état du ressortissant étranger concerné nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à s'écarter de cet avis médical ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 2 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a émis un avis selon lequel l'état de santé de Mme B...rendait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale, laquelle devait être poursuivie pendant douze mois ; que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'est pas liée par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé au Nigeria ; que, pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a produit divers documents ;
7. Considérant qu'il ressort d'une attestation du 22 avril 2015 du docteur Preterre, médecin du pôle psychiatrie du centre médical psychique Saint-Gervais de Rouen, ainsi que d'une ordonnance médicale du 7 octobre 2015, que MmeB..., souffre de troubles psychologiques et de dépression ; que l'intéressée, qui est suivie médicalement, bénéfice d'un traitement dans lequel lui sont precrits le Séroplex 20, dont la dénomination internationale (DCI) est Escitalopram, et le Zopiclon ; qu'il ressort des documents versés au dossier par la préfète de Seine-Maritime, en particulier d'éléments d'information de l'agence nationale de l'alimentation et des médicaments, rattachée au ministère fédéral da la santé du Nigéria que l'Escitalopram et le Zopiclon prescrits à Mme B...sont disponibles au Nigeria ; qu'il ressort en outre de la liste des médicaments essentiels disponibles au Nigeria publiée en 2010, versée au dossier par la préfète de Seine-Maritime, que les antipsychotiques sont disponibles au Nigeria ; que la préfète de la Seine-Maritime présente aussi une liste des établissements hospitaliers spécialisés dans la prise en charge des troubles psychiatriques, ce qui n'est pas sérieusement contredite par MmeB..., même s'il est constant que ces établissements manquent de places et de spécialistes et ne sont pas comparables aux standards européens ; que, dans ces conditions, la circonstance que le nombre de psychiatres et de structures spécialisées dans le traitement des troubles psychiatriques est peu élevé au Nigeria au regard de la population de ce pays et les allégations de la requérante, qui ne sont au demeurant assorties d'aucun élément de justification, selon lesquelles le coût d'une telle prise en charge médicale pourrait faire obstacle à ce qu'elle puisse y accéder effectivement dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à mettre en doute la disponibilité du traitement approprié et de la surveillance que requiert l'état de santé de Mme B... ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que, pour refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Considérant que MmeB..., en se prévalant d'une atteinte disproportionnée à son droit à la vie personnelle, doit être regardée comme ayant entendu soulever un moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, l'intéressée, qui déclare être entrée en France en 2012, est célibataire ; qu'elle ne démontre pas non plus y avoir tissé des liens personnels d'une particulière intensité et ne justifie pas du séjour de membres de sa famille en France ; que, par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire, le préfet n'a ainsi pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, pour refuser à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale alors même que le médecin de l'agence régionale de santé lui avait indiqué qu'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée ne lui apparaissait pas disponible dans le pays d'origine de celle-ci, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, il n'est pas établi que Mme B...aurait été, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 et alors, en outre, que Mme B...n'établit pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine ou elle a vécu trente-quatre ans et a gardé des attaches familiales, puisque ses deux enfants y résident, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;
14.Considérant qu'à supposer que MmeB..., en soutenant encourir un risque de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est cependant inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour au Nigeria exposera Mme B...à des risques personnels, directs et actuels de mauvais traitements en raison de sa maladie ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 janvier 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N° 16DA01050