Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2015, 8 février 2016 et 14 mai 2016, la société Normafi et Me A...B..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 mai 2015 ;
2°) de condamner solidairement l'OPH Eure Habitat, M. D...C...et la société " Xavier d'Alençon " à payer à la société Normafi :
- 41 550,84 euros au titre du solde du marché ;
- 19 273,23 euros au titre du décalage et de l'allongement du délai d'intervention ;
- 20 038,01 euros au titre des frais administratifs supplémentaires ;
- 20 000 euros au titre de l'absence de fonds de roulement ;
- 225 000 euros au titre du préjudice commercial ;
Ces sommes étant assorties des intérêts moratoires depuis le 23 octobre 2011 et de la capitalisation de ceux-ci ;
3°) de condamner l'OPH Eure Habitat à verser à la société Normafi la somme de 110 euros en réparation du retard à avoir prononcé la mainlevée de la retenue de garantie ;
4°) de condamner solidairement l'OPH Eure Habitat, M. D...C...et la société " Xavier d'Alençon " à payer à la société Normafi les dépens qui s'élèvent à la somme de 1016,11 euros ;
5°) de mettre à la charge solidaire de l'OPH Eure Habitat, de M. D...C...et de la société " Xavier d'Alençon " la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande est recevable dès lors que la société Normafi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) " travaux " qui lui donnait quarante-cinq jours pour contester le décompte général ;
- elle a pu valablement saisir M.I..., en sa qualité de maître d'oeuvre, de son mémoire en réclamation ;
- le chantier a connu un allongement du délai d'exécution de onze mois, dont la responsabilité incombe à l'OPH Eure Habitat et au maître d'oeuvre ;
- M. C...et la société " Xavier d'Alençon " ont engagé leur responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la société Normafi ;
- que les avenants prévus à l'article 19.20 du CCAG n'ont pas été rédigés ;
- en refusant de faire usage des articles 9.2, 12, et 49.1 du CCAG à l'encontre des entreprises chargées de la réalisation des supports à peindre, l'OPH Eure Habitat et la maîtrise d'oeuvre ont commise une faute ;
- en refusant d'appliquer l'article 6 du document technique unifié 59.1, M. I...a commis une faute ;
- l'application des pénalités de retard, alors que le chantier aurait dû faire l'objet d'une prolongation du délai d'exécution, est fautive ;
- le maître d'ouvrage a méconnu ses obligations de contrôle et de direction du chantier ;
- les fautes commises ont conduit a un bouleversement de l'économie du chantier ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier, 1er avril et 30 mai 2016, l'OPH Eure Habitat, représenté par la SCP Ridel-Stefani-Duval-Treguier-Baissas conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les éventuelles condamnations dont il ferait l'objet ;
3°) à ce que M.C..., la société " Xavier d'Alençon " et la société Batim Expert soient condamnées à le garantir de ses éventuelles condamnations ;
4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Normafi et de Me B...es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Normafi.
Il soutient que :
- la demande de la société Normafi était irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société Normafi et Me B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, M. D...C..., et la société " Xavier d'Alençon ", représentés par Me H...J...concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées à leur encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la société Batim Expert soit condamnée à les garantir de leurs éventuelles condamnations ;
4°) à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Normafi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la demande présentée par les requérants était irrecevable faute d'avoir été précédée de la procédure prévue à l'article 13.44 du CCAG ;
- les requérants n'ont pas plus respecté les délais prévus par les articles 50.11 et 50.12 du CCAG travaux ;
- l'appel en garantie formé par Eure Habitat n'est pas motivé ;
- Batim Expert a manqué à ses obligations en qualité d'OPC ;
- les moyens soulevés par la société Normafi et Me B...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la société " Xavier d'Alençon " comme nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me F...G..., représentant l'OPH Eure Habitat.
1. Considérant que, par un acte d'engagement signé le 7 juillet 2008, l'office public de l'habitat (OPH) de l'Eure, dénommé " Eure Habitat ", a confié à la société Normafi le lot n°12 " peinture " dans le cadre de la construction de vingt-sept logements collectifs à Pont-Audemer ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée, à un groupement de maîtrise d'oeuvre composé de M. C... et de M. I...; que la mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) a été confiée à la société Batim Expert ; que le délai d'exécution de l'ensemble des lots était fixé à quinze mois ; que, par un ordre de service du 23 juillet 2008, le maître d'ouvrage a prescrit le démarrage des travaux à compter du 1er septembre 2008 ; que les travaux de la société Normafi ont été réceptionnés avec effet au 14 octobre 2010 ; que le décompte général a été notifié à la société Normafi le 13 avril 2011, qui a refusé de le signer et transmis à M. I...un mémoire en réclamation ; que saisi, par la société Normafi, du litige l'opposant à l'OPH Eure Habitat et au groupement de maitrise d'oeuvre, le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 19 mai 2015 rejeté les demandes de cette société ; que la société Normafi et Me B..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, relèvent appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la société " Xavier d'Alençon " :
2. Considérant que les demandes de première instance présentées par la société Normafi tendaient à obtenir la condamnation de M. C...et de l'OPH Eure Habitat ; que les conclusions tendant à la condamnation de la société " Xavier d'Alençon " sont dès lors nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales " travaux ", applicable au marché en litige : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. /(...)/ ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. / Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas (...) " ; qu'aux termes de l'article 13.45 du même document contractuel : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepte par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Normafi a adressé le mémoire en réclamation prévue par les stipulations précitées à M.I..., membre du groupement de maîtrise d'oeuvre et non à M.C..., architecte, mandataire du groupement et seul, en cette qualité, habilité à le représenter ; que si la société requérante soutient n'avoir été en relation, tout au long du chantier, qu'avec M.I..., qui a signé le procès-verbal de réception et que le contrat liant les deux membres du groupement et désignant M. C...comme mandataire de ce dernier ne lui est pas opposable, il est constant que l'acte d'engagement signé par la société Normafi indique expressément que le maître d'oeuvre du chantier est M.C... ; qu'en outre le premier compte rendu de chantier numéroté 00 qui précise les rôles de chacun des intervenants, indique que M. C...est le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'au demeurant les courriers de M. I...adressés à la société Normafi dont cette dernière se prévaut pour justifier de son ignorance du rôle de M.C..., portent, en bas de page, la mention " copie au mandataire " ; qu'il résulte de ce qui précède que faute d'avoir adressé son mémoire en réclamation au mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Normafi est réputée, en application des stipulations précitées, avoir accepté le décompte général qui est devenu définitif ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de la société Normafi formulées dans son mémoire en réclamation comme étant irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'OPH Eure Habitat :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'OPH Eure Habitat ;
En ce qui concerne les conclusions contenues dans le mémoire en réclamation :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a dit au point 4 que les conclusions de la requête relatives, au solde du marché, au décalage et à l'allongement du délai d'intervention, au titre des frais administratifs supplémentaires et au titre du préjudice commercial, tout chef de préjudice figurant dans le mémoire en réclamation, doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l'absence de fond de roulement et le placement en redressement judicaire :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Normafi, à l'occasion de l'instance ouverte devant le tribunal de commerce de Rouen qui devait conduire à son placement en redressement judiciaire à raison de son incapacité à régler une dette de 51 752, 76 euros, se prévalait, pour justifier de sa solvabilité d'une créance d'un montant de 401 889,62 euros qu'elle détenait sur un de ses débiteurs ; que selon l'argumentation développée par la société requérante à cette occasion, c'est le manquement de ce débiteur à ses obligations qui la plaçait en situation de cessation de paiement ; que dans ces circonstances, la société Normafi n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute contractuelle alléguée du maître d'ouvrage tirée " des retards des chantiers " et de " son absence de décision et de direction des chantiers " et le préjudice allégué tenant à une absence de fond de roulement qui aurait conduit à son placement en redressement judiciaire ;
En ce qui concerne l'absence de mainlevée de la caution bancaire :
7. Considérant que si la société Normafi fait valoir que M. I...a levé avec un mois de retard les réserves faites à l'occasion de la réception des travaux, conduisant à un retard dans le prononcé de la mainlevée de la caution bancaire qu'elle a dû constituer, cette circonstance ne permet pas d'identifier l'existence d'une faute du maître d'ouvrage ; que les conclusions de la société Normafi tendant à ce que l'OPH Eure Habitat soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle soutient avoir subi à raison du retard mis au prononcé de la mainlevée de sa caution bancaire, doivent par suite être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Normafi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'OPH Eure Habitat ;
Sur les appels provoqués formés par l'OPH Eure Habitat :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la présente décision rejette les conclusions de la société Normafi tendant à la condamnation de l'OPH Eure Habitat ; que par suite, les conclusions d'appel provoqué présentées par ce dernier sont devenues sans objet et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la mise en cause de la responsabilité de M. C... :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Normafi et M.C..., maître d'oeuvre, n'étaient liés contractuellement qu'avec l'OPH Eure Habitat ; qu'ils ont ainsi la qualité de tiers dans leurs rapports mutuels ; que si la société Normafi peut invoquer la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'oeuvre, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par ce dernier des stipulations contractuelles, auxquelles elle n'est pas partie, le liant au maître d'ouvrage ; qu'ainsi les conclusions précitées de la requête relatives à la méconnaissance par le maître d'oeuvre de ses obligations contractuelles contenues dans les articles 19.20 et 12 du CCAG travaux ainsi que dans les articles 4.2, 4.2.1 et 6 du DTU 59.1 ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle :
11. Considérant que si la société Normafi conteste " l'application abusive des pénalités de retard et de diverses rétentions ", et fait valoir que le maître d'oeuvre est responsable de l'absence de fond de roulement et du préjudice commercial qu'elle soutient avoir subi, elle ne se prévaut, au soutien de ses conclusions tendant à l'indemnisation de ces préjudices, d'aucune faute commise par M.C... ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Normafi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de M.C... ;
Sur les appels provoqués formés par M. C...et M. I...:
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la présente décision rejette les conclusions de la société Normafi tendant à la condamnation de M. C...et de ce qui a été dit au point 2 qu'elle rejette les conclusions de cette même société visant M. I... ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué présentées par M. C...et M. I...sont devenues sans objet et doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
14. Considérant qu'il résulte que ce qui a été dit aux points 8 et 12 que les conclusions de la société Normafi tendant à ce que les dépens ordonnés en première instance soient mis à la charge de l'OPH Eure Habitat, de M. C...et de la société " Xavier d'Alençon ", doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge d'Eure Habitat, de M. D...C...et de la société " Xavier d'Alençon ", qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Normafi demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Normafi une somme de 1 500 euros à verser à l'OPH Eure Habitat, et une somme 1 000 euros à verser, chacun, à M. C...et à la société " Xavier d'Alençon " sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Normafi est rejetée.
Article 2 : La société Normafi versera la somme de 1 500 euros à l'OPH Eure Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Normafi versera, chacun, à M. C...et à la société " Xavier d'Alençon ", la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'OPH Eure Habitat, de M. C...et de la société " Xavier d'Alençon " est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Normafi, à MeB..., à l'OPH Eure Habitat, à M. C..., à la société " Xavier d'Alençon " et à la société Batim Expert.
Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
1
2
N°15DA01198
1
3
N°"Numéro"