Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017, MmeD..., représentée par Me E...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder dans ce même délai à un réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante de nationalité kosovare, née le 20 octobre 1980, déclare être entrée en France le 29 avril 2014 ; que sa demande d'asile a été rejetée ; qu'elle a déposé, le 2 juin 2016, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2016 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et circonstancié de la situation de Mme D...;
3. Considérant que Mme D...ne peut utilement soutenir, au soutien de ses conclusions d'annulation de l'arrêté qui la concerne, que le préfet aurait dû saisir le directeur de l'agence régionale de santé dès lors que son mari justifierait de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : /.../ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. /.../ " ;
5. Considérant que, par un avis du 5 octobre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a estimé que l'état de santé de Mme D...ne nécessitait aucune prise en charge médicale ; qu'elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette appréciation la concernant ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des pièces médicales relatives à l'état de santé de son mari, qui sont sans rapport avec sa situation médicale personnelle, ni de l'allégation selon laquelle son mari serait dans l'incapacité de voyager ; que la circonstance qu'elle constitue un soutien pour son mari dans ses soins et démarches n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que Mme D...est entrée en France le 29 avril 2014, selon ses déclarations pour y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de trente quatre ans ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale, qu'elle compose avec son mari, puisse se reconstituer ailleurs qu'en France ; qu'elle ne justifie, par ailleurs, d'aucune insertion sociale en France ; qu'ainsi, et compte tenu des conditions du séjour en France et de sa durée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme D...n'établit pas être au nombre des étrangers visés par les dispositions précitées de l'article L. 511-4 de ce code qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeD... ;
10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant que Mme D...soutient qu'elle et son époux encourent des risques en cas de retour au Kosovo ; qu'elle ne verse toutefois aucun élément de nature à établir ses allégations ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
1
2
N°17DA01054
1
3
N°"Numéro"