Résumé de la décision
M. A... et Mme D..., tous deux de nationalité albanaise, ont demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui avait rejeté leurs demandes visant à annuler deux arrêtés préfectoraux leur imposant une obligation de quitter le territoire français. Ils étaient entrés en France en 2012 et avaient précédemment obtenu des titres de séjour temporaires, mais leur renouvellement avait été refusé. Ils ont fait appel, arguant que leur situation justifiait une régularisation, notamment en invoquant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour, par un arrêt, a rejeté leur requête, considérant que leur maintien en situation irrégulière et l'absence de circonstances exceptionnelles ne justifiaient pas la délivrance d'un titre de séjour.
Arguments pertinents
1. Refus de titre de séjour : La cour a affirmé que le refus de l'autorité préfectorale de leur délivrer un titre de séjour ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation, en soulignant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers permet une admission au séjour sous des considérations humanitaires, mais que ce n'était pas le cas ici, étant donné que M. A... et Mme D... avaient vécu en situation irrégulière pendant une période prolongée.
> "S'ils font état de la présence sur le territoire français de leurs deux fils, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont majeurs."
2. L'état de santé et raisons familiales : La cour a jugé que l'état de santé de M. A... ne suffisant pas à démontrer la nécessité de la présence de ses enfants à ses côtés, seule une situation médicale grave pourrait constituer un motif justifiant une admission exceptionnelle.
> "Il n'est pas établi que l'état de santé de M. A..., qui fait seulement obstacle à ce qu'il puisse effectuer des efforts physiques intenses (...) rendrait nécessaire leur présence à ses côtés."
3. Absence de justifications spécifiques : Les arguments concernant l'engagement associatif de Mme D... et l'emploi de M. A... ont été jugés insuffisants pour établir des circonstances humanitaires exceptionnelles qui auraient pu justifier leur demande de titre de séjour.
> "Le fait que M. A... a exercé une activité salariée (...) ne peut suffire (...) à constituer des circonstances humanitaires."
Interprétations et citations légales
Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées dans la décision, laissent une large marge d'appréciation aux autorités préfectorales concernant l'admission au séjour. Cet article établit que l’admission peut être accordée pour des raisons humanitaires, mais ces raisons doivent répondre à des critères de nécessité.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : "L’admission exceptionnelle au séjour peut être délivrée par l’autorité préfectorale sur le fondement de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels."
La cour a également entendu les implications des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais a noté que les appelants n'avaient pas fourni d'éléments suffisants pour étayer leur appel.
- Convention Européenne des Droits de l’Homme - Article 8 : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale."
En conclusion, la décision de la cour repose sur une évaluation des circonstances particulières des requérants, mettant l'accent sur la nécessité d'une justification robuste pour toute demande de séjour qui sort du cadre des conditions normales stipulées par la législation.