Par un jugement n° 1400802 et 1403597 du 28 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2016 et 20 juillet 2017, M. B..., représenté par la SCP d'avocats Bejin-Camus-Belot, demande à la cour :
1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et pénalités afférentes, dont la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;
2°) de réformer dans cette mesure le jugement de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 752, 30 euros correspondant aux frais et honoraires de l'expert auquel il a eu recours ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes indûment payées sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
1. M. B...est propriétaire, notamment, d'une maison d'habitation située 9 rue Brune à Seboncourt, dans le département de l'Aisne, qu'il a acquise le 8 août 2008 afin de la restaurer et de la louer. L'administration fiscale a remis en cause, notamment, la déductibilité des travaux réalisés sur cette maison en 2009 et 2010. M. B...relève appel du jugement du 28 avril 2016 du tribunal administratif d'Amiens en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 résultant de la remise en cause de la déductibilité de travaux de terrassement, de chauffage, de plomberie et de maçonnerie réalisés en 2009 et 2010 dans cette maison.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, le jugement attaqué vise et analyse le mémoire produit par M.B..., enregistré au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 13 août 2015. En outre, les premiers juges ayant répondu aux moyens qui étaient soulevés en première instance par M. B...à l'appui de ses conclusions à fin de décharge, la circonstance que le jugement, dans ses motifs, ne fasse pas état de ce mémoire ou du rapport établi le 19 juin 2015 par un architecte expert près la Cour d'appel d'Amiens, qui y était joint n'est pas, en tant que telle, de nature à l'entacher d'irrégularité.
3. D'autre part, il ressort des énonciations de la fiche requête jointe au dossier de première instance que le mémoire de M.B..., enregistré le 13 août 2015 a été transmis le jour même à l'administration fiscale, partie défenderesse. En tout état de cause, l'absence de communication de ce mémoire et de cette pièce n'aurait pas pu préjudicier aux droits de M. B....
4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) / ".
6. D'une part, doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
7. D'autre part, il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges.
8. En l'espèce, M. B...a acquis le 8 août 2018 une maison d'habitation, " à rénover complètement " selon les termes de l'acte de vente. Les travaux réalisés ont consisté, d'une part, en la réfection complète de la maison d'origine, d'autre part, en la destruction partielle de l'extension préexistante de la maison en rez-de-chaussée et en la reconstruction d'une nouvelle extension plus importante, et, enfin, en la transformation du grenier en un espace habitable, accessible par un escalier et abritant plusieurs chambres éclairées par des fenêtres de toit.
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
En ce qui concerne les prestations de l'EARL Lemaire :
9. M. B...demande la reconnaissance du caractère déductible, d'une part, d'une facture de l'EARL Lemaire du 18 juillet 2009 d'un montant de 215, 28 euros TTC portant sur " terrassement et dessouchage au tractopelle " et " création tranchées et terrassement au tractopelle " et, d'autre part, d'une facture du 27 mai 2010 de la même entreprise d'un montant de 174, 91 euros TTC portant sur " terrassement et nivellement au tractopelle ".
10. Il résulte cependant du rapport produit par M. B...lui-même, que ces travaux se rattachent aux travaux d'extension de la maison par agrandissement en rez-de-chaussée, lesquels, ainsi qu'il résulte de l'instruction, ont consisté en la destruction de l'essentiel de l'extension préexistante, et en son remplacement par un nouveau bâtiment abritant une cuisine, un WC, une salle de bains ainsi qu'une chaufferie. En application des dispositions du b) de l'article 31 du code général des impôts, de tels travaux ne sont, par suite, pas déductibles du revenu foncier, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'ils sont d'un faible montant.
En ce qui concerne les prestations de la SARL les " Dieux du bâtiment " :
11. M. B...sollicite de la cour la reconnaissance du caractère déductible de la somme de 28 464, 95 euros figurant sur la facture datée du 18 mai 2009 de la SARL les " Dieux " du bâtiment.
12. Il résulte de l'instruction qu'à l'étage, la maison acquise en 2008 par M. B...ne comportait qu'un simple grenier, dépourvu de fenêtres. Ce grenier a été rendu habitable et des chambres y ont été créées après pose d'un nouveau toit, d'un nouveau plafond, d'une isolation, d'un nouveau sol, de cloisons et de portes. De tels travaux, qui en tout état de cause ne pourraient être qualifiés de simple travaux de rénovation, se rattachent à un agrandissement de la surface habitable et ne sont, par suite, pas déductibles.
13. Il résulte du rapport produit par M. B...que, bien qu'étant inscrite dans la partie " étage " de cette facture, la prestation intitulée " Fourniture et pose de 5 blocs porte de 73 " pour un montant de 250 euros, correspond à l'achat de cinq blocs porte posés au rez-de-chaussée, qui ne sont pas déductibles dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre des travaux qui, d'une part, par leur ampleur, constituent des travaux de reconstruction et, d'autre part, pour deux d'entre eux, s'inscrivent dans le cadre de travaux d'agrandissement.
14. Il ressort du même rapport produit par M. B...que les autres travaux mentionnés sur cette facture portent sur la réfection du rez-de-chaussée de la maison existante. Ces travaux concernent le remplacement du plancher, l'abaissement des fenêtres dans les murs et la pose de nouvelles fenêtres, le remplacement du plafond, le remplacement du revêtement de sol, l'isolation des murs extérieurs, la réfection des murs intérieurs de refends et des cloisons et la pose d'un escalier à la place de l'ancienne échelle de meunier. Ainsi, la réalisation simultanée de travaux de cette nature révèle une véritable reconstruction de la maison, quelle qu'ait été la qualification que l'expert ait cru devoir donner aux travaux en cause. Par suite, les dépenses engagées pour les réaliser ne sont pas davantage déductibles du revenu foncier.
En ce qui concerne les prestations réalisées par l'entreprise Louis Dumont :
15. Si M. B...sollicite de la cour la reconnaissance du caractère déductible de la somme de 7 082, 50 euros relative à l' " installation d'un chauffage central avec chaudière mural ventouse et alimentation eau chaude eau froide sanitaire ", il ne justifie cependant pas avoir effectivement réglé la somme figurant sur le document du 20 avril 2009 de l'entreprise Louis Dumont qu'il produit à l'instance et que, d'ailleurs, il présente comme une facture alors qu'elle n'en présente pas les caractéristiques. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des sommes en cause, étant précisé qu'au surplus, il résulte de ce qui précède que l'installation du chauffage, destinée à desservir l'ensemble de la maison, n'est pas dissociable des autres travaux effectués lesquels ont la nature soit de travaux d'agrandissement soit de travaux de reconstruction, peu important à cet égard qu'ils aient été réalisés par une entreprise distincte de celles ayant conduit le reste des travaux.
S'agissant de l'invocation de la doctrine :
16. En premier lieu, le requérant invoque la réponse ministérielle n°25569 Garmandia du 20 août 1990, sans d'ailleurs assortir cette invocation d'aucune référence aux dispositions du livre des procédures fiscales. Selon cette doctrine, l'installation d'un chauffage central constituerait une dépense d'amélioration de l'habitat et non une opération d'agrandissement ou de reconstruction. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, elle ne saurait, en tout état de cause, utilement être invoquée, en l'absence de preuve de paiement des factures relatives à ce poste de dépense.
17. En second lieu, la circonstance que chaque poste de dépense pris isolément pourrait être déductible en vertu de la doctrine est sans incidence sur le bien fondé du redressement qui s'appuie, ainsi qu'il vient d'être exposé ci-dessus, sur la circonstance que la réalisation concomitante des travaux dans le cadre d'un agrandissement et de la création d'un étage habitable révèle une opération de reconstruction formant un tout. En outre, la doctrine de base DB5D-2225 relative aux conditions de déductibilité des travaux de pose de fenêtre n'ajoutant rien à la loi fiscale, elle ne saurait être invoquée par le requérant.
Sur l'application des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts :
18. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I.-Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. / (...) ".
19. Compte tenu des inexactitudes figurant dans les déclarations de M. B...au titre des années 2009 et 2010, qui ont eu pour effet de minorer le montant de l'impôt dû par le contribuable, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts pour l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2010 et 2011.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :
20. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. / (...) ".
21. Aucun dégrèvement d'impôt n'étant prononcé par la cour, les conclusions présentées par M. B...doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. B...de la somme de 752, 30 euros correspondant à la somme acquittée par l'appelant pour la rédaction d'un rapport portant sur la déductibilité des travaux réalisés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°16DA01044