Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.C....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :
1. Aux termes de l'article 7 - hiérarchie des critères - du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " (...) / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. (...) / ". Aux termes de l'article 8 - Mineurs - de ce même règlement : " (...) 4. En l'absence de membres de la famille, de frères ou soeurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. / (...) ".
2. M. D...C..., né le 1er janvier 1990 à Conakry, de nationalité guinéenne, est entré en France, le 4 août 2016, selon ses déclarations et a présenté, le 26 août 2016, une demande d'asile en préfecture du Nord. Lors de l'entretien qui s'y est déroulé le 30 septembre 2016, il s'est présenté sous cette identité et a produit, pour en justifier, un passeport comportant son nom et sa photographie. A la suite de l'annulation, le 1er mars 2017, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes du 3 février 2017, l'intéressé a été à nouveau reçu en préfecture le 22 mai 2017. Le compte-rendu d'entretien individuel établi à cette occasion, et signé par l'intéressé, fait à nouveau état de son identité comme étant M. D...C..., né le 1er janvier 1990 à Conakry, ce document précisant uniquement que, lors de sa prise d'empreintes digitales par les autorités italiennes, il a donné une identité différente, à savoir M. F...B....
3. Il est vrai que, dès le 29 novembre 2016, M. C...a indiqué à la préfecture du Nord, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il s'appelait en réalité M. F...B..., né le 15 janvier 1999 à Conakry et que le passeport qu'il avait présenté était un faux qui lui avait été donné par des passeurs. A l'appui de ses affirmations, il produit un extrait de registre d'acte de naissance en date du 13 avril 2016, un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 13 avril 2016 du tribunal de première instance de Conakry II, un certificat de nationalité du 22 mars 2016 signée par la présidente du tribunal de première instance de Conakry II et enfin un extrait, vierge, du bulletin n°3 du casier judiciaire, ces différents documents concernant M. F... B..., né le 15 janvier 1999 à Conakry. Toutefois l'authenticité de ces documents n'est pas établie, l'analyse réalisée le 23 janvier 2017 par le service spécialisé de la police nationale mettant en doute leur validité. Par ailleurs, aucun de ces documents ne comporte de photographie de l'intéressé. Enfin, ce dernier n'a pas confié son passeport à la préfecture du Nord pour que son absence d'authenticité soit établie par les services spécialisés de la police nationale mais a seulement déclaré, lors de son entretien en préfecture le 22 mai 2017, l'avoir perdu.
4. Ainsi, il résulte des éléments mentionnés aux points 2 et 3 que le seul document d'identité produit par l'intéressé comportant une photographie est le passeport établi au nom de M.C..., né en 1990, dont il n'est pas établi qu'il soit faux, les autres documents produits par lui ne pouvant suffire à établir que sa réelle identité serait, comme il le prétend, M. F...B..., né le 15 janvier 1999. C'est par suite à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a considéré que l'intéressé était mineur à la date de présentation de sa demande d'asile et qu'il a, au motif de la méconnaissance des articles 7 et 8 du règlement n° 604/2013, annulé la décision de transfert aux autorités italiennes ainsi que, par voie de conséquence la décision portant assignation à résidence dans le département du Nord pour une durée de quarante-cinq jours.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... à l'encontre de l'arrêté attaqué devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille.
Sur la décision de transfert aux autorités italiennes :
6. Aux termes de l'article 17 - Clauses discrétionnaires - de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ".
7. L'arrêté contesté, qui est suffisamment motivé, fait notamment état de la situation privée et familiale de l'intéressé et relève que l'ensemble des éléments de fait et de droit qui la caractérisent ne relève pas des dérogations prévues notamment par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet du Nord, avant de prendre la décision de transfert aux autorités italiennes, a bien examiné la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n°604/2013.
8. Aux termes de l'article 4 - Droit à l'information - de ce même règlement : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
9. Il ressort du compte-rendu du 22 mai 2017, signé par M.C..., qu'il a été reçu en entretien en préfecture du Nord et que cet entretien a été réalisé en présence d'un interprète en langue soussou, langue qu'il a déclaré comprendre. Il ressort de ce compte-rendu que l'intéressé s'est vu remettre à cette occasion le guide du demandeur d'asile ainsi que l'information sur les règlements communautaires, à savoir les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce de cela signifie ' ". Il ressort enfin des mentions figurant sur ces brochures, non contestées par l'intéressé, qu'en l'absence de tels documents rédigés en langue soussou, les informations contenues dans ces brochures ont été portées à sa connaissance par l'intermédiaire d'un interprète. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement n°604/2013 doit donc être écarté.
10. Aux termes de l'article 13 - Entrée et/ou séjour - de ce même règlement : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lettre du 26 août 2016, adressée par la cellule Eurodac du ministère de l'intérieur que l'intéressé a franchi irrégulièrement une frontière extérieure d'un Etat membre, en l'occurrence l'Italie, en provenance d'un Etat tiers et que ses empreintes y ont été relevées le 27 mai 2016. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 13 du règlement n°604/2013 doit, par suite, être écarté.
12. Aux termes de l'article 3 - Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale - du règlement n°604/2013 : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...) ".
13. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
14. En l'espèce, M. C...ne produit aucun document de nature à établir que la situation générale en Italie ne permettrait pas d'y assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que sa réadmission vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Il ne fournit aucune précision ni aucun élément sur le séjour qu'il a effectué en Italie avant de se rendre en France, sa durée et les difficultés qu'il y aurait rencontrées, notamment en termes d'accueil ou de traitement de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs ni soutenu ni allégué que M.C..., de nationalité guinéenne, entrerait dans le champ d'application de l'article 1er de la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce. Par suite, il ne peut en tout état de cause utilement invoquer les dispositions de la décision UE (UE) 2015/1601 et soutenir que le préfet du Nord aurait dû déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
16. M. C...ne peut pas plus utilement se prévaloir de la résolution législative du Parlement européen du 15 septembre 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui est, par elle-même, dépourvue de portée normative.
17. Aux termes de l'article 17 - Clauses discrétionnaires - de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ".
18. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. C...est très récente et que, dépourvu de toute ressource propre et hébergé de façon précaire, il n'a aucune famille sur le territoire national. Le préfet du Nord n'a donc pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 précité.
19. Aux termes de l'article 6 - Garanties en faveur des mineurs - du règlement n°604/2013 : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. / (...) 3. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants: / a) les possibilités de regroupement familial ; / b) le bien-être et le développement social du mineur; / c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d'être une victime de la traite des êtres humains; / d) l'avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. / (...) ".
20. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 4, l'état de minorité invoqué par M. C... n'est pas établi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 du règlement n°604/2013 ne peut qu'être écarté.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 20 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision de transfert aux autorités italiennes n'est fondé. C'est, par suite, à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.
Sur la décision portant assignation à résidence dans le département du Nord pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable :
22. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes doit être écarté.
23. Aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration ".
24. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que M. C...aurait reçu les informations prévues par les articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
25. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a pris en compte l'ensemble de sa situation privée et familiale, n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et s'est cru en situation de compétence liée pour fixer la durée de l'assignation à résidence à quarante-cinq jours renouvelable une fois.
26. Il n'est pas contesté que M.C..., qui devait être remis aux autorités italiennes, ne pouvait quitter immédiatement le territoire français. Au regard de sa situation, l'éloignement de l'intéressé demeurait une perspective raisonnable. Par suite, il se trouvait dans une situation prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant que le préfet du Nord prenne à son encontre une mesure d'assignation à résidence. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé est dépourvu de toute contrainte familiale et de toute activité professionnelle en France, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation en fixant le délai de cette assignation à quarante-cinq jours renouvelable une fois.
27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 22 à 26 que les moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence dans le département du Nord pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ne sont pas fondés. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné en a prononcé l'annulation.
28. Il résulte de tout ce qui précède et notamment de ce qui a été dit aux points 21 et 27 que le jugement contesté doit être annulé et la demande de première instance de M. C...rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions d'injonction présentées en appel par M. C...ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1704713 du 1er juin 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les demandes de première instance et d'appel de M. D...C...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...C...et à Me A...E....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°17DA01519