Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 17 juillet 2018, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts afférente à la rectification portant sur la plus-value de cession de titres réalisée en 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- les observations de Me B...représentant M. C...et celles de M. C... lui-même.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
2. Il résulte de l'instruction, que M. A...C...a constitué, d'une part, en 2002, la société Etablissements Fabien C...en vue d'exercer l'activité de recyclage de ferrailles et vieux métaux anciennement exercée par la SA Jean C...et, d'autre part, en 2003, la société FinancièreC..., société holding spécialisée dans la récupération, la commercialisation et le recyclage de métaux ferreux créée en vue du rachat du groupe Dupuy. Après avoir rencontré un fort développement les années suivantes, le groupe Dupuy, à la suite notamment de la crise de 2008, a rencontré d'importantes difficultés financières. M. C... a alors conclu un partenariat avec le groupe Galloo pour permettre la poursuite de ces activités. A cet effet, notamment, M. C...a signé, le 14 décembre 2010, des contrats d'apport en nature par lesquels il apportait à la société financière Galloo-C... nouvellement créée la totalité des titres qu'il détenait, d'une part, au sein de la société SAS financièreC..., soit 18 990 actions acquises le 16 mai 2003 pour 1 899 000 euros et, d'autre part, au sein de la société SAS Etablissements FabienC..., soit 3 515 actions acquises le 5 juin 2002 pour 35 150 euros. L'ensemble de ces apports a été approuvé par une assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2010 de la société Financière Galloo-C.... M.C..., à l'issue de cette assemblée générale extraordinaire, a reçu de cette société 1 139 923 actions d'une valeur nominale de 10 euros en rémunération des apports précités. Les relations avec les représentants du groupe Galloo s'étant très vite dégradées, M.C..., le 4 mai 2011, a cédé la totalité des 1 139 973 titres qu'il détenait dans la SAS financière Galloo-C... pour un montant de 6 389 898 euros selon les mentions de la déclaration n° 2759 de cession de droits sociaux enregistrée au service des impôts des entreprises de Roubaix le 18 mai 2011. Mis en demeure de le faire par l'administration fiscale, M. C...a souscrit, le 8 janvier 2013, une déclaration portant sur les plus-values ou moins-values résultant de la cession de ces titres. La déclaration souscrite par l'intéressé faisait état d'une moins-value de cession d'un montant de 4 559 832 euros. Le service a remis en cause cette moins-value, considérant qu'en réalité, la cession de ces titres avait entraîné une plus-value de 4 905 248 euros. M. C...ne conteste pas le montant des droits dus au titre de la plus-value résultat de cette cession de titres et limite sa contestation à l'application, par le service, de la majoration pour manquement délibéré de l'article 1729 du code général des impôts.
3. L'administration fiscale fait valoir, et cela résulte également de l'instruction, que M. C...a signé, tant en sa qualité de président de la société bénéficiaire que d'actionnaire-président des sociétés apportés, des contrats d'apport comportant des dispositions spécifiques concernant les " déclarations fiscales ", particulièrement claires notamment en ce qui concerne la fiscalité applicable aux plus-values. Ces contrats d'apport indiquent en effet notamment que : " (...) 2) Plus-values. (...) conformément aux dispositions de l'article 150-O D 9° du code général des impôts, les apporteurs concernés s'engagent lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, à calculer le gain net à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange, diminué de la soulte éventuellement reçue de l'échange, ou majorée de celle éventuellement versée ". Si M.C..., du fait de sa seule qualité de dirigeant, n'est pas supposé disposer de compétences spécifiques en matière de droit fiscal, il indique lui-même dans sa requête d'appel que ces contrats d'apport, essentiels pour l'opération de rapprochement avec le groupe Galloo, ont été entièrement rédigés par les avocats des parties en charge de la réalisation de l'opération de rapprochement du groupe Galloo et des sociétés contrôlées par M. C...de sorte qu'il a nécessairement disposé de conseils précis sur la question de la fiscalité des plus-values de cessions de titres. Par ailleurs, le service soutient, sans être contesté par M.C..., que les explications relatives au régime fiscal des plus-values en cause figuraient déjà dans les rapports des commissaires aux comptes sur l'évaluation des titres des sociétés SAS Financière C...et SAS Etablissements Fabien C...dont M. C...avait été destinataire. Par voie de conséquence, et alors qu'au regard de ce qui vient d'être dit il ne pouvait ignorer le régime fiscal des plus-values en cas de cession ultérieures de ses titres, M. C...n'a pas fait état de la cession de ses titres dans sa déclaration de revenus pour l'année 2011, n'a pas souscrit dans les délais légaux la déclaration n°2074 concernant les plus ou moins-values en cas de cession de titres et, lorsqu'il l'a fait le 8 janvier 2013 suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée par le service en décembre 2012, il a déclaré une moins-value de cession au lieu d'une plus-value de cession comme il aurait dû le faire. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré du manquement qui lui est reproché. C'est par suite à juste titre que le service a mis à sa charge la majoration de 40 % prévue par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts. M. C...n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre par M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°18DA00111