Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2018, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant ce tribunal.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante éthiopienne qui a déclaré être née le 1er janvier 1995, est entrée dans des conditions irrégulières sur le territoire français en compagnie de sa fille en bas âge. Elle s'est présentée à la préfecture de la Seine-Maritime le 4 octobre 2018 dans le but de former une demande d'asile. Toutefois, une consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que Mme A...était connue des autorités suisses et des autorités allemandes, qui avaient respectivement prélevé ses empreintes digitales le 24 août 2016 et le 10 janvier 2017 à l'occasion du dépôt par l'intéressée de demandes d'asile. Les autorités suisses ayant refusé la reprise en charge de MmeA..., tandis que les autorités allemandes l'ont acceptée, la préfète de la Seine-Maritime a prescrit, par un arrêté du 29 octobre 2018, son transfert en Allemagne. La préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 30 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, la décision de transfert prise par cet arrêté et lui a fait injonction de se prononcer de nouveau sur la situation de l'intéressée.
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ".
3. Pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 29 octobre 2018 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a prescrit le transfert de Mme A...en Allemagne, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a relevé qu'au cours de l'entretien individuel dont elle avait bénéficié le 4 octobre 2018, Mme A...avait déclaré qu'après la naissance de sa fille le 24 avril 2016 en Libye, elle avait transité, en compagnie de celle-ci, par l'Italie sans que ses empreintes digitales aient été prélevées par les autorités italiennes. Il a ensuite estimé qu'au égard aux circonstances qui avaient ainsi précédé l'entrée en France de Mme A...en compagnie de cet enfant, la préfète de la Seine-Maritime n'avait, pour prescrire le transfert de Mme A...en Italie sans la faire bénéficier de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, pas pris la mesure de la vulnérabilité des intéressées et, par suite, avait commis une erreur manifeste d'appréciation.
4. Toutefois, ainsi que la préfète de la Seine-Maritime le soutient à l'appui de sa requête, la décision en litige a pour objet de prescrire le transfert de Mme A...en Allemagne, qui est un pays membre de l'Union européenne et qui, du fait de cette appartenance est réputé réserver aux demandeurs d'asile qui sont accompagnés d'enfants en bas âge des conditions d'accueil propres à assurer une prise en compte suffisante de l'intérêt supérieur de ces enfants, notamment protégé par les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en veillant, en particulier, à ce que ceux-ci ne soient pas séparés de leur famille. En outre, par un arrêté du 29 octobre 2018, pris le même jour que celui en litige, le père de la fille de Mme A...s'est vu lui aussi prescrire un transfert en Allemagne. Dans ces conditions, la seule circonstance que MmeA..., qui n'a fait état d'aucune autre attache en France, soit accompagnée de sa fille, âgée de deux ans et demi à la date de l'arrêté en litige, ne suffit pas à établir qu'elle aurait été en situation de pouvoir prétendre au bénéfice de la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013.
5. Il suit de là que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que, pour prononcer l'annulation de cet arrêté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu à tort que le refus de faire bénéficier Mme A...de la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 procédait d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de celle de sa fille.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur la compétence de l'auteur de la décision :
7. L'arrêté du 29 octobre 2018 en litige a été signé par M. D...B..., chef du pôle régional " Dublin " de la préfecture de Seine-Maritime, qui a agi dans le cadre d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par arrêté du 24 octobre 2018 de la préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial du département. Cette délégation habilitait M. B...à signer tous les actes relevant des attributions du pôle, au nombre desquels figurent notamment les arrêtés prescrivant le transfert de ressortissants étrangers demandeurs d'asile dans le cadre de l'application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté prescrivant le transfert de Mme A...en Allemagne aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.
Sur la motivation de cette décision :
8. Les motifs de l'arrêté en litige énoncent qu'après que Mme A...ait bénéficié d'un entretien individuel et qu'elle se soit vu délivrer, dans une langue qu'elle avait déclaré comprendre, les informations requises par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 en ce qui concerne sa situation de demandeur d'asile et l'application de ce règlement, les autorités suisses et allemandes, qui connaissaient l'intéressée en tant que demandeur d'asile, ont été saisies, le 8 octobre 2018, de demandes de reprise en charge de l'intéressée, formulées sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du même règlement. Ces motifs précisent que les autorités suisses ont refusé, le 9 octobre 2018, cette reprise en charge, tandis que les autorités allemandes l'ont acceptée le 17 octobre suivant, sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement. Ainsi rédigés, ces motifs, qui ajoutent que Mme A...ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français et que sa famille peut se reconstituer en Allemagne, compte-tenu du fait que son époux fait également l'objet d'une décision de transfert à destination de ce pays, exposent les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de transfert de Mme A...en Allemagne, alors même qu'ils ne précisent pas expressément que l'intéressée est accompagnée de sa fille en bas âge. Il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de transfert au regard de l'exigence rappelée par les articles L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et 4 du règlement (UE) n°604/2013.
Sur la régularité de la procédure préalable :
En ce qui concerne l'information de l'intéressée :
9. Il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. En outre, en vertu de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
10. Si, après avoir rappelé ces exigences, Mme A...soutenait devant le premier juge qu'il appartenait à la préfète de la Seine-Maritime d'établir que celles-ci avaient été respectées à son égard, elle n'a assorti ce moyen d'aucune argumentation, ni d'un élément tiré des circonstances de l'espèce et qui aurait été de nature à introduire un doute sérieux sur ce point. Il ressort, en outre et en tout état de cause des pièces du dossier que Mme A...a bénéficié, le 4 octobre 2018 à la préfecture, d'un entretien individuel avec l'assistance d'un interprète en langue oromo, qu'elle a déclaré comprendre. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée s'est vu remettre le même jour, soit vingt-cinq jours avant l'intervention de l'arrêté du 29 octobre 2018 prescrivant son transfert à destination de l'Allemagne, les deux brochures A et B contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à savoir celles explicitant les modalités d'application de ce règlement, dans leur version rédigée en langue oromo, ainsi que le guide du demandeur d'asile, dans une version rédigée en langue anglaise. Dans ces conditions et en l'absence de critique circonstanciée de ces modalités d'information, les moyens tirés de ce qu'il ne serait pas établi que les informations visées à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été portées, avant l'intervention de l'arrêté du 29 octobre 2018 en litige, à la connaissance de MmeA..., ni que les dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été respectées à son égard doivent être écartés.
En ce qui concerne l'entretien individuel :
11. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ". Aux termes de l'article 35 de ce règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. (...) / (...) / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / (...) " et aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. (...) / (...) / 4. Lorsqu'une autorité est désignée (...), les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en oeuvre de la présente directive. / (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu produit à l'instruction, que Mme A...a bénéficié, ainsi qu'il a été dit au point 10, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime, le 4 octobre 2018, avec l'assistance d'un interprète en langue oromo, qu'elle a déclaré comprendre et selon des modalités dont il n'est pas allégué qu'elle n'auraient pas permis le respect de la confidentialité. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte-rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par la préfète de la Seine-Maritime après avoir bénéficié d'une formation appropriée, et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré par Mme A...de ce que ces dispositions auraient été méconnues en l'espèce, faute pour le législateur et le pouvoir réglementaire d'avoir pris des mesures propres à en assurer l'application en droit interne doit être écartés.
En ce qui concerne la preuve de la saisine des autorités allemandes :
13. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre de l'Union européenne en mettant en oeuvre les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis.
14. La préfète de la Seine-Maritime justifie avoir saisi les autorités suisses et allemandes en produisant les accusés de réception par le réseau de communication électronique " DubliNet " des demandes de reprise en charge de Mme A...adressée à ces autorités le 8 octobre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités suisses, par une décision du 9 octobre 2018, ont opposé un refus exprès à cette demande. En revanche, les autorités allemandes ont, par une décision du 17 octobre 2018, versée aussi au dossier, donné leur accord exprès à cette demande, sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement. Dès lors, le moyen tiré par Mme A...de ce que la préfète n'établirait pas avoir requis les autorités suisses et allemandes, ni avoir obtenu l'accord des autorités allemandes pour la reprendre en charge avant de prendre l'arrêté de transfert en litige doit être écarté.
Sur l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur la situation de l'intéressée :
15. Le seul fait que les motifs de l'arrêté contesté ne font pas mention de la présence, auprès de MmeA..., de sa fille, âgée de deux ans et demi à la date de l'arrêté en litige, n'est pas, eu égard à l'objet de la mesure de transfert prononcée par cet arrêté, de nature à établir qu'avant de prendre cette mesure, la préfète de la Seine-Maritime ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de l'intéressée, notamment sur le point de savoir si elle était en situation de voir sa demande d'asile examinée, sur le fondement de la disposition dérogatoire de l'article 17 du règlement, par les autorités françaises.
16. Enfin, si Mme A...a soulevé, dans la demande qu'elle a produite devant le tribunal administratif de Rouen, à laquelle elle se limite à se référer sur ce point en appel, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la mesure de transfert serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, elle n'a assorti ces moyens d'aucune précision de fait. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui est entrée dans des conditions irrégulières et récemment sur le territoire français, ne s'étant fait connaître des autorités françaises que le 4 octobre 2018, ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français, hormis sa fille, âgée de deux ans et demi à la date de l'arrêté du 29 octobre 2018 en litige et qui a vocation à l'accompagner. Le père de cet enfant, avec lequel elle serait mariée, a lui-même fait l'objet, le même jour, d'une décision de transfert à destination de l'Allemagne, où la famille pourra ainsi se reconstituer. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la très faible ancienneté et aux conditions du séjour de l'intéressée, la décision prescrivant son transfert en Allemagne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en prenant cette décision, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement du 30 novembre 2018, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 29 octobre 2018 prescrivant le transfert de Mme A...en Allemagne et lui a fait injonction de se prononcer de nouveau sur la situation de l'intéressée. Par voie de conséquence, la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme E... A...et à MeC....
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
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N°18DA02639