Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2018, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 31 octobre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Nord du 17 octobre 2017 en tant qu'il l'assigne à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant guinéen né le 23 décembre 1997, est entré sur le territoire français le 9 mars 2017 et a formé une demande d'asile le 19 avril 2017. Cependant, une consultation du fichier Eurodac ayant permis de révéler que l'intéressé était connu des autorités allemandes, qui avaient procédé à un prélèvement de ses empreintes digitales le 16 décembre 2015, le préfet du Nord a décidé, par un arrêté du 17 octobre 2017, de transférer l'intéressé en Allemagne, après avoir estimé que cet Etat était responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par le même arrêté, le préfet a décidé d'assigner M. B...à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, à l'adresse de l'association AIR située à Lille. M. B...relève appel du jugement du 31 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté du 17 octobre 2017, en tant seulement qu'il l'assigne à résidence.
2. Il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour assigner M. B... à résidence. Dans ces conditions et peu important le fait que le motif tiré de ce qu'il y avait lieu de fixer cette assignation à résidence à l'adresse de l'association AIR à Lille, auprès de laquelle l'intéressé disposait d'une domiciliation postale, serait erroné, ce qui demeurerait sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation retenue, la décision d'assignation à résidence est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. L'avant dernier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux assignations à résidence prononcées en application de l'article L. 561-2 en vertu du neuvième alinéa de ce même article, dispose que : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. (...) L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 (...) ". En outre, en vertu de l'article R. 561-2 du même code, l'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence.
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. En dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, une telle mesure n'a pas pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile. Dès lors, les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers faisant l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale et l'indication dans de telles décisions d'une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l'intéressé de demeurer à cette adresse.
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que le seul fait que M. B...a été assigné à résidence à l'adresse d'une association auprès de laquelle il bénéficie d'une domiciliation postale ne saurait suffire à établir une méconnaissance par le préfet du Nord des dispositions, rappelées au point 3, des articles L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En se bornant à produire copie d'une carte, dépourvue de toute date de validité, comportant le logo, les coordonnées du lycée Baggio à Lille ainsi que la mention " interne ", sur laquelle son nom et son prénom ont été ajoutés à la main, M. B...ne saurait être regardé comme établissant que son domicile réel était situé dans cet établissement à la date de l'arrêté contesté, alors qu'un certificat de scolarité, délivré par le proviseur au titre de l'année scolaire 2017-2018, précise que l'intéressé est " externe libre ". Par suite et en tout état de cause, en n'assignant pas M. B...à résidence à l'adresse de l'internat de cet établissement, le préfet du Nord ne s'est pas mépris dans son appréciation des faits de l'espèce.
7. M. B...soutient que l'obligation, qui lui est faite par l'arrêté en litige, de venir se présenter à la direction zonale de la police aux frontières tous les lundis et mercredi entre 14 heures et 16 heures pour justifier de sa présence, serait incompatible avec ses obligations scolaires. Toutefois, d'une part, l'intéressé, qui fait l'objet d'une décision de transfert dont il n'a pas contesté la légalité, n'a pas vocation à poursuivre sa scolarité en France. D'autre part, eu égard à la date à laquelle elles ont été édictées, ces modalités de présentation ne sauraient être regardées comme de nature à compromettre la validation par l'intéressé de l'année d'études qu'il avait à peine entamée. Enfin et en tout état de cause, alors que l'article 5 de l'arrêté en litige précise expressément qu'il appartient à M. B... de faire état auprès du service de police et de justifier de toute circonstance indépendante de sa volonté qui ferait obstacle à ce qu'il puisse se soumettre à cette obligation, l'intéressé n'allègue pas qu'il aurait en vain fait état des circonstances tirées de sa situation scolaire auprès de l'administration. Il suit de là qu'en lui assignant ces modalités de présentation, qui s'avèrent adaptées, nécessaires et proportionnées, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°18DA00360
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