Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, M. B... C..., représenté par Me Pereira, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., ressortissant turc né le 10 novembre 1982, est entré régulièrement en France le 13 juillet 2008 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 30 juin 2016, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 décembre 2016 le préfet de la Somme a refusé de faire droit à cette demande, a obligé M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trentes jour et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " .
4. M. C...affirme qu'il ne lui serait pas possible d'être pris en charge médicalement dans son pays pour la pathologie dont il souffre. Toutefois, il ressort de l'avis du 7 septembre 2016 du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, l'affirmation du requérant se trouve remise en cause par cet avis médical et aucune des pièces versées au dossier, à savoir, la simple copie d'un rendez-vous médical prévu le 13 mars 2017 au CHU d'Amiens dans le service de gastro-entérologie et des prescriptions médicales, n'est de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie. En outre, l'absence d'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine, qui n'est au demeurant pas établie en l'espèce, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée, dès lors que cette décision a été prise sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, qui se borne à requérir l'existence et non l'accessibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Somme n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.
5. M. C...rappelle, comme il a été dit au point 1, qu'il est entré en France le 13 juillet 2008. Il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Il expose être père de deux enfants nées en novembre 2013 et août 2015, ce dont il justifie par la production de leurs actes de naissance. S'il s'est vu délivrer un titre de séjour entre mai 2010 et juin 2012, il rappelle lui-même avoir fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 5 juin 2015, mesure d'éloignement qu'il s'est ainsi abstenu d'exécuter. En outre, en l'absence de toute affirmation de l'intéressé à propos de la régularité du séjour de son épouse, il y a lieu de constater qu'il ne remet pas en cause la mention de l'arrêté attaqué selon laquelle celle-ci se trouvait alors également en situation irrégulière en sorte que, contrairement à ce qu'il allègue, la mesure d'éloignement n'a nullement pour effet d'impliquer une séparation de la cellule familiale. Enfin, eu égard notamment au très jeune âge de ses enfants, il n'établit pas qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se recompose en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge 26 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions par lesquelles le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles ces décisions ont été prises. Par suite, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Si, dans l'arrêté attaqué, le préfet de la Somme relève que M. C...vit avec une concubine, en se conformant d'ailleurs aux déclarations de l'intéressé lui-même figurant dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 21 juin 2016 qui précisait que Mme A...était sa concubine alors qu'en réalité elle est son épouse depuis le 17 décembre 2015, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait pris la même décision s'il avait pris en compte le mariage des intéressés.
7. Si M. C...affirme que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir qu'il dispose d'un logement et de ressources stables, cette affirmation est toutefois contredite par les pièces du dossier dès lors qu'il ressort des relevés de salaires qu'il a produits que son revenu mensuel se situe très en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance en raison de nombreuses heures d'absence autorisées. Dans ces conditions le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé, faute de régularisation, doit être écarté.
8. Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 5, aucune circonstance, compte tenu notamment de la nationalité de l'épouse de l'intéressé et de l'âge de leurs enfants, n'empêche la cellule familiale de se reconstituer hors de France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction doit, par voie de conséquence, être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me Pereira.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
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N° 17DA00577