Résumé de la décision
La SARL AGIPLAST a contesté devant la cour un jugement du tribunal administratif de Rouen qui avait rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les années 2012 à 2015. La cour a confirmé ce jugement, considérant que la SARL AGIPLAST ne pouvait pas prétendre à une évaluation distincte de la partie de ses locaux dédiée à l'activité de négoce, car l'ensemble de ses activités se déroulait sur une seule unité foncière sans éléments probants caractérisant l'importance de l'activité de négoce.
Arguments pertinents
1. Évaluation de la CFE : La cour a affirmé que l'administration fiscale avait correctement évalué les cotisations sur l'ensemble du site en application de la méthode comptable applicable aux établissements industriels. Elle a noté que la SARL AGIPLAST ne fournissait pas de preuves suffisantes pour soutenir son argument selon lequel une partie substantielle de ses locaux était uniquement affectée à l'activité de négoce.
2. Absence d'éléments probants : La cour a également souligné que les données fournies par la SARL AGIPLAST concernant l'utilisation de ses locaux étaient contestées par l'administration et manquaient de justificatifs adéquats, ne permettant pas de conclure à une évaluation distincte.
3. Rejet des demandes accessoires : La cour a rejeté également la demande de la SARL AGIPLAST tendant à ce que l'État soit condamné au titre des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en raison du fait que l'État n'était pas partie perdante dans l'instance.
Interprétations et citations légales
1. Évaluation selon la méthode comptable : La décision se fonde sur l'article 1499 du Code général des impôts qui établit que "la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments". La cour a interprété cette disposition comme permettant une évaluation intégrée de l'ensemble des biens d'un établissement industriel sans nécessité d'une séparation en fonction des activités.
2. Une seule unité foncière : Selon l'article 324 A de l'annexe III du Code général des impôts, la cour a précisé que "pour l'application de l'article 1494" il y a lieu de considérer "l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation". Cela a conduit la cour à conclure que, même si une partie du site était utilisée pour le négoce, l'unité d'exploitation de la SARL AGIPLAST justifiait l'application de la méthode comptable selon les normes des établissements industriels.
3. Refus de condamnation de l'État : L'article L. 761-1 du Code de justice administrative stipule que "dans les instances devant les juridictions administratives, la partie perdante peut être condamnée à payer à l'autre partie la somme qu'il sera équitable de laisser à sa charge". Étant donné que l'État n'avait pas été condamné, la demande de la SARL AGIPLAST a également été rejetée sur cette base.
Ainsi, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rouen en rejetant les demandes de la SARL AGIPLAST, tant sur le fond que sur les frais.