Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 septembre 2018 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 28 décembre 1979, est entrée régulièrement sur le territoire français, le 27 juillet 2015, sous couvert d'un passeport en cours de validité, revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 24 septembre 2015, afin de rendre visite à sa soeur aînée, de nationalité française. Titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales obtenu au Maroc, elle a décidé de se maintenir en France et de s'inscrire en troisième année de licence de langue et civilisation à l'université Paris-Sorbonne. Mme B... a été interpellée le 29 septembre 2018 à sa descente d'un autocar à destination de Lille. Par un arrêté du 29 septembre 2018, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'une année. Mme B... relève appel du jugement du 30 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B... avait présenté au tribunal administratif de Lille un moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter de territoire français n'avait pas été précédée d'un examen sérieux et suffisamment approfondi, par l'administration, de sa situation. A l'appui de ce moyen, elle faisait valoir que les motifs de l'arrêté contesté mentionnaient à tort qu'elle était entrée irrégulièrement en France et qu'elle n'avait effectué aucune démarche en vue d'obtenir un titre de séjour. Par ailleurs, Mme B... soulevait un moyen, distinct, tiré de ce que cette seconde circonstance constituait, par elle-même, une erreur de fait de nature à entacher la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Or, il ressort des motifs du jugement attaqué que, si le premier juge a estimé que le préfet du Nord n'avait pas commis d'erreur quant aux conditions de l'entrée sur le territoire français de Mme B... et s'il peut être regardé comme ayant répondu au moyen tiré de l'examen insuffisant de la situation de l'intéressée, il n'a pas apporté de réponse au moyen tiré de l'erreur de fait qui aurait été commise par l'autorité préfectorale quant à la mention, dans l'arrêté contesté, de l'absence de démarche à fin de régularisation. En conséquence, le jugement est irrégulier comme insuffisamment motivé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme B..., tant devant le tribunal administratif de Lille qu'en cause d'appel, dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de se prononcer sur le surplus du litige par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Par un arrêté du 3 août 2018, publié le 7 août 2018 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Cécile Dindar, secrétaire générale pour les affaires régionales des Hauts-de-France, à l'effet de signer, dans le cadre de la permanence préfectorale, les décisions faisant obligation à des étrangers de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de 1'incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
5. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français. Ces motifs ont, par suite, mis l'intéressée à même de comprendre les raisons pour lesquelles cette mesure était prise et de les contester utilement. Ils constituent une motivation suffisante au regard de l'exigence posée par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'ils ne reprennent pas l'intégralité des éléments permettant de caractériser la situation de l'intéressée, ni ne font mention des démarches accomplies par elle dans le but d'obtenir la régularisation de sa situation au regard du séjour.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : / 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 1, Mme B... est entrée sur le territoire français à une date à laquelle elle était en possession d'un visa de court séjour en cours de validité. Le préfet du Nord n'a, par suite, pu légalement fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles renvoient à celles du 1° du I de l'article L. 511-1 de ce code, qui s'appliquent aux étrangers qui ne peuvent justifier d'une entrée régulière. Toutefois, ainsi que le préfet du Nord l'a demandé au cours de l'instance devant le premier juge, il y a lieu de substituer à ce fondement celui du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que Mme B..., qui s'est maintenue sur le territoire français après la date d'expiration de son visa et qui n'a sollicité qu'ensuite la délivrance d'un premier titre de séjour, entrait dans le champ de cette disposition, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a privé l'intéressée d'aucune garantie de procédure et que l'autorité préfectorale ne dispose pas, dans le cadre de l'un et l'autre de ces fondements, d'un pouvoir d'appréciation différent.
8. Si les motifs de l'arrêté contesté énoncent que Mme B... a déclaré, au cours de son audition, être entrée en France en 2015 et n'a alors pu justifier de la possession d'aucun document de voyage ni visa exigés par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces motifs précisent ensuite qu'une consultation du fichier Visabio a permis d'établir que l'intéressée était en possession, à la date à laquelle elle indique être entrée en France, d'un visa en cours de validité. Par suite et quelle que soit la conclusion qu'il a entendu tirer de ce constat, le préfet du Nord ne peut être regardé comme s'étant fondé, sur ce point, sur des faits matériellement inexacts. Les motifs du même arrêté mentionnent par ailleurs que Mme B... s'est maintenue au-delà de la durée de validité de son visa et qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si l'intéressée a justifié des démarches qu'elle a accomplies auprès du préfet de police dans le but d'obtenir la régularisation de sa situation administrative, il est constant que le courrier établi par son conseil à cette fin n'a été adressé à cette autorité que le 31 janvier 2018, soit après la date d'expiration du visa sous le couvert duquel elle est entrée en France. Par suite, si le préfet du Nord a retenu à tort qu'elle n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, cette erreur est, par elle-même, dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors, d'une part, que la prise en compte de ces démarches tardives ne faisait pas obstacle à ce que Mme B... puisse être regardée, ainsi qu'il a été dit au point 7, comme entrant dans le champ des dispositions du 2° du I de cet article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet du Nord à lui faire obligation de quitter le territoire français, d'autre part, que le dépôt d'une demande de titre de séjour ne faisait, par lui-même, pas légalement obstacle à ce qu'une telle mesure d'éloignement soit prise.
9. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 8, le seul fait que le préfet du Nord a retenu à tort que Mme B... n'aurait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour n'est pas de nature à établir que cette autorité n'aurait pas procédé à un examen suffisamment sérieux et approfondi de la situation de l'intéressée avant de lui faire obligation, par l'arrêté contesté, de quitter le territoire français.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales obtenu au Maroc, s'est inscrite, au titre de l'année 2015-2016, en licence en langues, littérature et civilisations étrangères et régionales, dans la spécialité de l'Arabe, à l'université Paris-Sorbonne. Elle est parvenue à valider cette année et à obtenir le diplôme de licence le 13 septembre 2016. Elle a parallèlement suivi, dans un cadre associatif, des cours dans le but d'améliorer sa maîtrise de la langue française. Toutefois, elle n'est parvenue à valider que deux unités de valeur dans le cadre de la première année de Master qu'elle a entreprise ensuite, au titre de l'année universitaire 2016-2017, et s'est de nouveau inscrite en Master 1 au titre de l'année 2017-2018. Elle ne peut ainsi se prévaloir d'une progression significative de son parcours d'études, que les difficultés de santé qu'elle indique avoir rencontrées en juillet 2018 ne sont pas de nature à expliquer. Par ailleurs, s'il est constant que deux des soeurs de Mme B... résident sur le territoire français, l'une étant de nationalité française tandis que la seconde est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, l'intéressée, qui est célibataire, n'établit, ni d'ailleurs n'allègue, qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où elle a elle-même habituellement vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, eu égard à la faible ancienneté et aux conditions irrégulières du séjour en France de Mme B... et compte-tenu de ce qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait poursuivre ses études en langue arabe dans son pays d'origine, où elle ne serait pas isolée, le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...).
12. Il est constant que Mme B... s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité du visa de court séjour sous le couvert duquel elle était entrée en France. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, la demande qu'elle a formée à cette fin n'a, comme il a été dit au point 8, été présentée par son conseil auprès du préfet de police que le 31 janvier 2018, soit après la date de fin de validité de son visa. En conséquence, elle entrait, contrairement à ce qu'elle soutient, dans le champ des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisant le préfet à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à l'intéressée un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet du Nord, en retenant que Mme B... n'avait pas sollicité de titre de séjour, aurait fondé la décision portant refus de délai de départ volontaire sur un fait matériellement inexact. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'a pu présenter, lors de son interpellation, de passeport en cours de validité au motif, selon ses déclarations au cours de l'audition qui a suivi, que ce titre se trouvait chez sa soeur. Elle n'a, en outre, pu présenter aucune pièce de nature à justifier d'un domicile personnel et a déclaré au fonctionnaire qui l'interrogeait être hébergée chez sa soeur. Dans ces conditions, le préfet du Nord, pour retenir que Mme B... n'avait pu se prévaloir d'un passeport en cours de validité ni justifier d'un domicile fixe, n'a pas davantage entaché cette décision d'erreur de fait.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 14 que, pour estimer, à la date à laquelle il a pris l'arrêté contesté, qu'il existait un risque que Mme B... se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet, dès lors qu'elle ne présentait aucune garantie suffisante de représentation, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation, alors même que l'intéressée a pu ensuite justifier de la possession d'un passeport, d'une adresse fixe et de la présentation, quelques mois auparavant, d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En vertu du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Ce même III précise que des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement doit être écarté.
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée régulièrement sur le territoire français le 27 juillet 2015, ne justifiait, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, que d'une ancienneté de séjour de trois années à peine, effectué dans des conditions irrégulières. En outre, si elle peut se prévaloir de la présence en France de deux de ses soeurs, dont l'une est de nationalité française et l'autre titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, elle n'a fait état d'aucune autre relation particulière sur le territoire français, tandis que, célibataire et sans enfant, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents. Elle ne fait, par ailleurs, état d'aucune perspective d'insertion professionnelle à l'issue de ses études en langue arabe, qu'elle n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre dans son pays d'origine. Enfin, si elle justifie avoir suivi des cours, dans un cadre associatif, dans le but de parvenir à une meilleure maîtrise de la langue française, son maintien irrégulier sur le territoire français et les démarches très tardives qu'elle a accomplies en vue d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ne révèlent pas une volonté notable d'intégration dans la société française. Dès lors, en retenant, après avoir refusé d'accorder un délai de départ volontaire à Mme B... et au regard de l'ensemble de ces considérations, qu'aucune circonstance humanitaire n'était de nature à faire obstacle à ce qu'il soit fait interdiction à l'intéressée de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, qui est le délai minimal prévue par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord ne s'est pas mépris dans l'appréciation de la situation de Mme B... au regard de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2018 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des autres décisions, contenues dans cet arrêté, par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur ce territoire avant l'expiration d'un délai d'une année. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Enfin, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais de procédure exposés pour Mme B....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1808870 du 30 novembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de Mme B... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise le 29 septembre 2018 par le préfet du Nord.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille et de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
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N°19DA00650