Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 mars 2018 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de la République de Guinée né le 1er mai 1996, est entré régulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2006, sous couvert d'un visa de court séjour, afin de faire l'objet d'une intervention chirurgicale, suivie d'un traitement médical, pour la prise en charge d'une pathologie infectieuse au niveau de l'oreille gauche. Il s'est vu délivrer, le 29 août 2008, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 23 octobre 2008, afin de pouvoir continuer à se soigner en France, où il s'est maintenu ensuite. Il a bénéficié, à compter du 17 septembre 2010, d'une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée à de nombreuses reprises jusqu'au 23 février 2017. Par un arrêté du 14 mars 2018, le préfet du Nord a refusé de lui accorder le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur la décision de refus de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, applicable au présent litige, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve de ce que la présence de l'étranger sur le territoire français ne présente aucune menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Ces dispositions précisent également que : " La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
3. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
4. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
5. Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention est relative, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège de médecins, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.
7. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet du Nord à la demande de la cour, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical, communiquée par courrier le 9 décembre 2019 au préfet par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le rapport médical sur l'état de santé de M. A..., prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi le 27 juin 2017 par un médecin et a été transmis le 17 octobre 2017 pour être soumis au collège de médecins. Au sein de ce collège, ont siégé trois autres médecins, qui avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il s'ensuit que cet avis doit être regardé comme ayant été émis collégialement, le 4 novembre 2017, dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. M. A... n'avançant en appel aucun élément nouveau au soutien de son moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation avant de refuser, par l'arrêté contesté, de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, énoncés au point 5 du jugement attaqué, retenus à bon droit par les premiers juges.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder à M. A... le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée pour raisons médicales, le préfet du Nord s'est notamment fondé sur l'avis émis le 4 novembre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort des termes de cet avis, qui comporte l'ensemble des mentions prévues par les dispositions, citées au point 5, de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que le collège de médecins a estimé que l'état de santé de M. A... continuait de rendre nécessaire une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pouvait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, ce même avis précise qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant dans le pays dont M. A... est originaire, vers lequel il peut voyager sans risque, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
10. M. A... fait valoir qu'il est porteur du virus de l'hépatite B et qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif qui a justifié la mise en place d'un suivi médical régulier, dont il est attesté. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que cette fragilité psychologique est accentuée par des troubles en lien avec la pathologie infectieuse qu'il a présentée à l'oreille gauche et avec l'intervention chirurgicale qu'il a subie en 2006 dans le cadre de la prise en charge de cette pathologie. Par un certificat médical établi le 8 octobre 2018, le chef du service des pathologies digestives de l'hôpital privé Saint-Philibert de Lille précise que M. A... présente un portage chronique peu actif du virus de l'hépatite B et qu'il bénéficie d'élastométries régulières ayant permis d'écarter l'hypothèse d'une fibrose significative. Ce praticien hospitalier ajoute que cette situation ne requiert pas, à l'heure actuelle, la prescription de traitements anti-viraux. Il ajoute que, bien que le pronostic global à long terme puisse être considéré comme bon, il est nécessaire de poursuivre une surveillance clinico-virologique régulière afin de prévenir une éventuelle évolution vers une forme avancée de la maladie à l'occasion d'une réactivation virale. Par un certificat médical établi le 5 avril 2019, un autre praticien hospitalier, exerçant au centre médico-psychologique de Roubaix, mentionne le suivi social et médical régulier dont bénéficie M. A... à raison du trouble dépressif sévère dont il est, en outre, atteint. Ce médecin précise que ce trouble se manifeste notamment par une asthénie, une perte de l'élan vital et une tristesse de l'humeur, lesquels symptomes s'avèrent résistants au traitement prescrit à M. A.... Il ajoute que, si l'intéressé est sujet à des idées suicidaires flucuantes, il parvient toutefois à les exprimer et à les critiquer. Si ces deux médecins ajoutent qu'une poursuite de la surveillance, d'une part, et du suivi, d'autre part, que l'état de santé de M. A... continue de rendre nécessaire, ne serait pas possible dans le pays dont l'intéressé est originaire, de sorte qu'il pourrait être exposé au risque d'une agravation des pathologies dont il est atteint, ils n'assortissent l'un et l'autre cette appréciation d'aucune justification argumentée.
11. Ainsi, s'il est constant que l'état de santé de M. A... continue de nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les certificats susmentionnés, ni aucune des autres pièces médicales versées au dossier, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Nord, au vu notamment de l'avis émis le 4 novembre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon laquelle M. A... peut effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un suivi médical et d'un traitement appropriés à son état de santé. A cet égard, la double circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé avait précédemment émis, à des dates antérieures à l'arrêté contesté, des avis contraires et que l'état de santé de M. A... n'aurait, depuis lors, pas connu d'amélioration notable n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée à bon droit par l'autorité préfectorale à la date de l'arrêté contesté. En conséquence le préfet du Nord, pour refuser d'accorder à M. A... le renouvellement de son titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. M. A... soutient qu'étant entré régulièrement le 6 septembre 2006 sur le territoire français, où il a continué de résider habituellement depuis lors, il peut se prévaloir d'un séjour continu de plus de dix années à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris. Il ajoute que ce séjour sur le territoire français a été effectué par lui dans des conditions en majeure partie régulières et qu'il s'est efforcé, au cours de ce séjour, de nouer des relations amicales et sociales et de s'insérer professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté du séjour sur le territoire français de M. A... s'explique, pour partie, par le fait que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration, le 23 octobre 2008, de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée pour lui permettre de soigner la pathologie infectieuse dont il était alors atteint. M. A... ne fait état, en outre, d'aucune relation particulière qu'il aurait nouée depuis son arrivée en France, ni d'aucune attache familiale particulière, et n'apporte aucun élément au soutien de son allégation relative au cercle social et amical qu'il se serait constitué. S'il a produit devant la cour une attestation établie par une compatriote ayant formé une demande d'asile et qui déclare vivre en couple avec lui, ce document situe lui-même le début de cette vie commune en juin 2018, soit à une date postérieure à celle à laquelle l'arrêté contesté a été pris. En outre, M. A... n'établit, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, selon ses propres déclarations à l'administration, sa mère, cinq frères et une soeur, avec lesquels il n'établit pas avoir rompu tous liens. Dans ces conditions, la seule ancienneté du séjour de M. A..., même rapprochée du fait que l'intéressé s'est vu délivrer, au cours d'une période de près de sept ans, plusieurs titres de séjour sous le couvert desquels il a occupé divers emplois salariés et a suivi des formations, ne peuvent suffire à démontrer que le préfet du Nord, pour refuser de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus de séjour doit être écarté.
14. Eu égard à ce qui a été dit au point 11, il n'est pas établi que M. A... aurait figuré, à la date de l'arrêté contesté, parmi les étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de leur état de santé, ni, par suite, que, pour lui faire une telle obligation, le préfet du Nord aurait méconnu ces dispositions.
15. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 14, il n'est pas établi que le préfet du Nord, pour faire obligation à M. A... de quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
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N°19DA00667