Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2018 et le 29 novembre 2018, Mme B..., représentée par la SCP d'avocats Bejin-Camus-Belot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ainsi que la restitution des sommes correspondantes, majorées des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... exerce, à titre individuel, une activité de gestion de projets immobiliers sous l'enseigne " URBA Conseil ". Elle a fait l'objet, au titre de cette activité, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Le vérificateur a été amené à constater, au cours de ce contrôle, que Mme B... s'était abstenue, en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées à cette fin, de déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices non commerciaux qu'elle était tenue de souscrire dans le cadre de l'exercice de cette activité indépendante. En outre, Mme B... n'a présenté au vérificateur aucun document comptable relatif à la période vérifiée, ce dont il a dressé procès-verbal. Dans ces conditions, l'administration a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires taxable et des résultats imposables réalisés par Mme B... dans le cadre de son activité individuelle, comme elle l'en a informée par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 20 août 2012. Les rehaussements correspondants ont été maintenus en dépit des observations de Mme B.... L'administration a maintenu sa position après que Mme B... eut été reçue par le supérieur hiérarchique du vérificateur puis par l'interlocuteur fiscal départemental. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ont été mis en recouvrement le 7 juin 2013. Mme B... relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à raison de l'activité de gestion de projets immobiliers qu'elle exploite à titre individuel, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, à raison de la même activité.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'exercice effectif des garanties offertes par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié :
2. En vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale remet au contribuable, avant l'engagement d'une vérification de comptabilité, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration. En vertu des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable remise à Mme B... avant l'engagement de la vérification de comptabilité, des éclaircissements supplémentaires peuvent, dans le cas où le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, être fournis au contribuable, si nécessaire, par l'inspecteur divisionnaire ou principal. Cette charte ajoute que si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur.
3. Les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié visées par ces dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé. Cette garantie doit pouvoir être exercée par le contribuable dans des conditions ne conduisant pas à ce qu'elle soit privée d'effectivité.
4. Mme B... soutient, d'une part, que la lettre par laquelle le supérieur hiérarchique du vérificateur lui a fait connaître sa décision à la suite de leur entretien, bien que revêtue de la signature de cette autorité, désigne nommément le vérificateur comme étant la personne en charge du dossier. Elle ajoute que le courrier par lequel l'interlocuteur fiscal départemental, ensuite saisi à sa demande, lui a fait part de sa position quant au bien-fondé des rehaussements contestés, bien que signé lui aussi par l'autorité compétente, désigne un autre fonctionnaire comme responsable du suivi de son dossier. Toutefois, la circonstance que ces deux courriers n'auraient pas été rédigés, pour des raisons inhérentes à l'organisation et au fonctionnement de l'administration, par les autorités qui les ont signés, ne peut suffire, alors même que le rédacteur de l'un de ces courriers serait le vérificateur, à mettre en doute l'impartialité des autorités signataires et l'effectivité de ces recours, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que Mme B... a été reçue par le supérieur hiérarchique du vérificateur puis par l'interlocuteur fiscal départemental et qu'elle a été mise à même, au cours de ces entretiens, d'exposer son point de vue, d'autre part, qu'aucun élément de l'instruction n'est de nature à permettre de douter de ce que le contenu de chacun de ces courriers est conforme à la position prise par leur signataire quant au différend opposant Mme B... à l'administration fiscale. Par suite, et alors d'ailleurs que les rehaussements en litige ont été établis d'office, le moyen tiré de l'irrégularité, sur ce point, de la procédure mise en oeuvre à l'égard de Mme B... ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les garanties attachées à l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de tiers :
5. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
7. Il résulte de l'instruction que, Mme B... ayant reporté plusieurs rendez-vous fixés par le vérificateur dans des conditions qui ont été regardées par celui-ci comme constitutives d'une opposition à contrôle fiscal et l'intéressée n'ayant, entre-temps, été en mesure de fournir aucune pièce comptable au service, l'administration a décidé de procéder, à partir des relevés de comptes bancaires de Mme B..., à une reconstitution du chiffre d'affaires taxable et du résultat imposable réalisés par l'entreprise individuelle exploitée par l'intéressée au cours de la période vérifiée. Elle a, pour ce faire, exercé son droit de communication auprès de l'établissement bancaire détenteur du compte courant professionnel dont est titulaire Mme B..., sans en informer cette dernière. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification adressée le 20 août 2012 à Mme B... que le vérificateur n'a pas utilisé les éléments obtenus dans ce cadre, mais qu'il a finalement fondé la rectification du chiffre d'affaires taxable et du résultat imposable sur des relevés de compte bancaire professionnel que Mme B... avait, entre-temps, elle-même fournis au service. Mme B... conteste que le vérificateur ait appuyé son analyse sur les documents qu'elle avait mis à sa disposition et persiste à soutenir que les relevés de compte sur lesquels les rehaussements sont fondés émaneraient de l'établissement bancaire détenteur de ce compte. Si elle se prévaut des conclusions produites par le directeur général des finances publiques le 24 novembre 2016 dans le cadre d'une instance pénale engagée à son encontre devant le tribunal correctionnel de Soissons, dans lesquelles cette autorité reconnaît que l'administration a fait usage de son droit de communication auprès de l'établissement bancaire détenteur du compte courant de Mme B..., ce document indique expressément, comme la proposition de rectification du 20 août 2012, que les éléments ainsi obtenus n'ont pas été utilisés par l'administration pour fonder les rehaussements notifiés à l'intéressée. Cette dernière n'apporte aucun élément au soutien de sa critique de ce point, ni ne conteste avoir effectivement fourni au vérificateur les relevés de son compte bancaire se rapportant à la période vérifiée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B... s'étant abstenue de déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices non commerciaux qu'elle était tenue de souscrire dans le cadre de l'exercice de cette activité indépendante et n'ayant pu présenter au vérificateur aucune pièce comptable se rapportant aux exercices compris dans la période vérifiée, l'administration a établi d'office les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les suppléments d'impôt sur le revenu en litige. Par suite, Mme B... supporte, s'agissant de ces deux impositions, la charge de la preuve, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
9. En vertu du I. de l'article 256 du code général des impôts, les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, en vertu du c) du 2. de l'article 269 du même code, pour les prestations de services, la taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération.
10. N'ayant pu avoir accès à des pièces comptables relatives à la période vérifiée ni disposer des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée y afférentes, le vérificateur a procédé, à partir des relevés du compte courant professionnel de Mme B... correspondant à cette période, à une reconstitution du chiffre d'affaires de son entreprise individuelle. Si Mme B... soutient que le vérificateur aurait retenu à tort que l'ensemble des crédits figurant sur ces relevés correspondent à des recettes de son entreprise individuelle, elle n'apporte, au soutien de ce moyen, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 8, la charge de la preuve lui incombe, aucun élément de nature à permettre d'exclure de ces crédits, inscrits sur un compte à affectation exclusivement professionnelle, des sommes comme correspondant à des revenus personnels détachables de son activité professionnelle. Par suite, l'administration était fondée à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle de Mme B... après l'avoir estimé égal à la somme des crédits figurant sur les relevés, se rapportant à la période vérifiée, du compte courant professionnel détenu par l'intéressée. En outre, Mme B... n'ayant fait état auprès du vérificateur d'aucun élément de nature à établir qu'elle aurait convenu, avec les clients de son entreprise, d'ajouter au prix stipulé pour ses prestations un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, l'administration était fondée, dès lors que de tels éléments ne résultent pas davantage de l'instruction, à regarder les recettes ainsi reconstituées comme correspondant au prix stipulé diminué du montant de cette taxe. Dès lors, l'administration a pu valablement procéder, sur la base de cette reconstitution de chiffre d'affaires, qui, compte-tenu du peu d'éléments d'information dont disposait le vérificateur, n'est pas excessivement sommaire, ni radicalement viciée dans son principe, à la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée que Mme B... est réputée avoir collectée dans le cadre de son activité individuelle.
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
11. En vertu du 1. du I. de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
12. Afin de déterminer le montant des charges courantes de l'entreprise individuelle de Mme B... au cours de la période vérifiée, le vérificateur a appliqué aux montants ressortant des factures fournies par l'intéressée et se rapportant à l'ensemble des dépenses courantes auxquelles elle avait dû faire face dans le cadre de l'exercice, au cours de cette période, de cette activité à son domicile, un ratio tenant compte soit du nombre moyen de jours travaillés dans l'année, soit de la part affectée à cette activité individuelle de la surface du domicile de la contribuable.
13. Pour procéder à l'évaluation des charges de télécommunication, l'administration a retenu que Mme B... consacrait une durée égale à 300 jours sur 365 jours par an à l'exploitation de son entreprise individuelle et a ainsi estimé qu'une part de 82 % des communications téléphoniques passées par l'intéressée durant une année se rapportait à cette activité. Si Mme B... soutient que la part ainsi retenue serait notoirement insuffisante et qu'un taux de 90 %, voire de 95 %, aurait permis de tenir plus exactement compte de la réalité de son activité, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ce moyen, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 8, la charge de la preuve lui incombe. A cet égard, la seule référence imprécise et non étayée à ce qui correspondrait aux usages de la profession de " prestataire de service libéral ", tels qu'ils ressortiraient des statistiques des centres de gestion, ne peut suffire à constituer une telle preuve.
14. Pour procéder à l'évaluation des charges d'électricité et de chauffage, l'administration a mis en oeuvre une méthode voisine, en retenant qu'une part de 10 % de la surface totale du domicile de Mme B... était affectée à l'exercice par l'intéressée de son activité professionnelle et que, par voie de conséquence, une part de 10 % des dépenses d'électricité et de chauffage exposées par l'appelante au cours de la période vérifiée constituait une charge de l'entreprise individuelle. Mme B... soutient que cette méthode aurait conduit à une sous-évaluation de cette charge et que l'utilisation d'un ratio tenant compte non de la surface utilisée pour son activité professionnelle mais du temps consacré à cette activité aurait conduit à retenir un taux de 60 %, voire de 80 %, et à établir ainsi une évaluation plus fidèle de ce poste. Toutefois, en se bornant à soutenir que les consommations d'électricité et de chauffage sont nécessairement plus importantes dans les parties d'immeuble dans lequel se tient l'occupant, ce qui n'est au demeurant pas de nature à étayer son moyen tiré de l'insuffisante évaluation de cette charge, Mme B... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'insuffisance de cette évaluation.
15. Eu égard à ce qui a été dit aux points 9 à 14, l'administration était fondée à mettre à la charge de Mme B... les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, établis sur la base de la reconstitution de chiffre d'affaires et des charges à laquelle s'est livré le vérificateur et dont l'appelante ne démontre pas le caractère exagéré.
En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu :
S'agissant des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux :
16. En vertu du 1. de l'article 93 du code général des impôts, dont les dispositions ont pour objet de définir les règles de détermination des bénéfices non commerciaux entrant dans les bases de l'impôt sur le revenu, les bénéfices à retenir sont constitués par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.
17. En l'absence de présentation d'une comptabilité pour les exercices vérifiés, le vérificateur a reconstitué les produits générés par l'entreprise individuelle de Mme B... à partir des crédits inscrits sur le compte courant à affectation professionnelle mentionné aux points 7 et 10. Si Mme B... soutient que le vérificateur aurait, en outre, tenu compte de crédits inscrits sur un compte courant mixte, sans procéder préalablement à une distinction entre les opérations de nature extra-professionnelle et celles qui auraient vocation à être incluses dans la reconstitution des produits de l'entreprise, il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification adressée à Mme B... le 20 août 2012 que ce moyen manque en fait, le vérificateur n'ayant aucunement fondé les rectifications en matière de bénéfices non commerciaux en ce qui concerne les années 2009 et 2010 sur un tel compte mixte, mais exclusivement sur le compte courant à affectation professionnelle que Mme B... a utilisé au cours des exercices vérifiés. Dans ces conditions, et eu égard à l'affectation exclusivement professionnelle de ce compte, Mme B... n'apporte pas, par ses seules allégations, la preuve, qui lui incombe ainsi qu'il a été dit au point 8, de ce que les produits ainsi reconstitués par l'administration incluraient des revenus extraprofessionnels et n'établit pas davantage le caractère excessif du montant obtenu au terme de cette reconstitution, qui n'est pas excessivement sommaire.
18. En l'absence de présentation d'une comptabilité, le vérificateur a reconstitué les charges de l'entreprise individuelle de Mme B... à partir des justificatifs de dépenses courantes exposées par l'intéressée au cours des années correspondant aux exercices comptables vérifiés. Il a ensuite, comme il l'a fait pour la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle il s'est livré en matière de taxe sur la valeur ajoutée, affecté à ces dépenses des ratios tenant compte soit du nombre moyen de jours travaillés dans l'année, soit de la fraction de la surface du domicile de Mme B... affectée à cette activité individuelle. L'administration a, en outre, pris en compte, au titre des charges, des dépenses d'achat de matériels informatiques et de fournitures de bureau, ainsi que des frais de déplacement.
19. Mme B... critique la pertinence du taux de 82 % retenu par l'administration pour déterminer la part de ses dépenses téléphoniques qui était rattachable à son activité professionnelle. Pour les motifs exposés au point 13, il y a lieu d'écarter ces critiques. Si Mme B... soutient, en outre, que la période de 300 jours prise en compte par l'administration comme correspondant aux journées durant lesquelles elle a exercé son activité individuelle inclurait, en réalité, des jours de congés durant lesquels les communications téléphoniques auxquelles l'intéressée a pris part auraient été moindres, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation, qui, à la supposer avérée, ne peut suffire à remettre en cause le bien-fondé du taux ainsi retenu.
20. Mme B... entend également critiquer le taux de 10 % appliqué par le vérificateur à ses dépenses d'électricité et de chauffage pour déterminer la part de ces dépenses qui devrait être admise en déduction en tant que charges de l'entreprise individuelle de l'intéressée. Pour les motifs exposés au point 14, il y a lieu d'écarter cette critique.
21. Enfin, si Mme B... soutient que d'autres charges courantes de son entreprise auraient été omises dans la reconstitution à laquelle s'est livré le vérificateur, telles des charges sociales, d'assurance ou de loyers, de sorte que cette reconstitution serait excessivement sommaire, elle n'apporte aucune précision, ni aucun élément au soutien de cette assertion, alors que, comme il a été dit au point 8, la charge de la preuve lui incombe.
22. Eu égard à ce qui a été dit aux points 16 à 21, c'est à bon droit que l'administration a procédé aux rehaussements en cause, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des revenus imposables de Mme B... au titre des années 2009 et 2010.
S'agissant des sommes perçues d'une société tierce :
23. Aux termes du I. de l'article 163-0 A du code général des impôts : " I. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. / (...) ".
24. Mme B... a perçu de la SELARL C., au cours des années 2009 et 2010, d'une part, trois versements de 40 000 euros chacun, d'autre part, une somme de 136 410 euros. Elle soutient que ces versements auraient la nature d'indemnités venant en rémunération de prestations de nature exceptionnelle, détachables de l'exercice de sa profession, qu'elle aurait réalisées pour cette société au cours des années 2008 à 2010 et de prestations qui restaient à réaliser en 2010 ou en 2011. Toutefois, alors que Mme B... supporte, ainsi qu'il a été dit au point 8, la charge de la preuve, la seule attestation émise le 5 février 2013, soit près de trois ans après la fin de la deuxième année vérifiée, par le dirigeant de la société versante, qui n'est corroborée par aucune pièce justificative, ne peut suffire, même accompagnée d'une notice complémentaire, au demeurant non datée et signée, à établir la nature et l'objet de ces versements, qui, selon ces documents, seraient notamment la contrepartie de prestations de suivi d'un contentieux administratif, de gestion administrative de la cession et du transfert matériel d'un fonds de commerce de laboratoire d'analyses médicales, ainsi que de la mise en place d'une copropriété, ou encore de prestations de secrétariat, de coursier et de veille de nuit. En outre, la majeure partie des missions désignées par cette attestation et sa notice complémentaire se rapportent à l'exercice d'une mission de pilotage et de coordination qui s'inscrit dans le cadre d'une opération de reprise et de transfert d'un laboratoire d'analyses médicales, laquelle mission n'apparaît pas, en l'absence d'élément probant contraire, excéder le cadre de l'exercice habituel de l'activité de gestion de projets immobiliers mise en oeuvre par Mme B... sous la forme d'une entreprise individuelle. Dès lors, et à supposer même que certaines des prestations qui ont ainsi été rémunérées par la société C. ne relèveraient pas directement de cette mission, les versements que Mme B... a perçus de cette société ne peuvent être regardés comme ayant la nature d'indemnités non imposables, ni davantage comme présentant le caractère de revenus exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes, qu'elle a d'ailleurs incluses à juste titre dans le calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, comme constituant des recettes perçues par Mme B... dans le cadre de son activité individuelle et qu'elle les a, par suite, soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente à fin de restitution des impositions et pénalités en litige, avec intérêts moratoires, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre délégué chargé des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°18DA00528