Résumé de la décision
Mme B..., ressortissante nigériane, a demandé l'annulation d'un arrêté du 11 janvier 2019 de la préfète de la Seine-Maritime qui rejetait sa demande de carte de séjour, l'obligeait à quitter le territoire français, et fixait le Nigeria comme pays de renvoi. Le tribunal administratif de Rouen a précédemment rejeté sa demande. En appel, la cour a confirmé la décision du tribunal, considérant que l'arrêté n'était pas entaché d'illégalité et que la préfète avait bien motivé sa décision en prenant en compte la situation personnelle de Mme B..., notamment les conditions de santé de son enfant.
Arguments pertinents
1. Motivation de l'arrêté : La cour a souligné que l'arrêté du 11 janvier 2019 était suffisamment motivé, ne se contentant pas d'une simple formule préétablie, mais énonçant des motifs détaillés concernant le statut de Mme B... et la situation familiale. La cour a conclu que Mme B... n'avait pas informé l'autorité préfectorale de la santé de son enfant, ce qui dénote un manque de diligence de sa part.
> "En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que ceux-ci... énoncent de manière détaillée les motifs de droit et les considérations de fait tenant à la situation personnelle de Mme B..."
2. Application de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : La cour a examiné la situation de l'enfant en prenant en compte l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant, stipulant que "l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Toutefois, elle a noté que Mme B... n'a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que le retour au Nigeria mettrait en péril la santé de son enfant.
> "Il résulte de ces stipulations... que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants."
3. Absence de preuves suffisantes : La cour a déclaré que les arguments de Mme B... concernant la santé de son enfant et la possibilité de soins au Nigeria n'étaient pas assez étayés. Les preuves fournies, comme l'article de presse sur le système de santé nigérian, n'ont pas suffi à établir une probabilité d'exposition à des risques graves.
> "Mme B... n'établit pas, par la seule production d'un article de presse... que son enfant serait exposé de manière probable, hors de France, à des risques graves sur sa santé."
Interprétations et citations légales
1. Convention Internationale des Droits de l'Enfant : L'article 3.1 de cette convention est crucial dans l'analyse de cas touchant des enfants, imposant aux autorités administratives l'obligation d'évaluer l'impact de leurs décisions sur le bien-être de l'enfant.
> "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les articles régissant la délivrance de titres de séjour doivent être interprétés à la lumière des droits fondamentaux, incluant la protection des mineurs.
> "la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire présentée par l'intéressée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile."
3. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (relative à l'aide juridique) : Les conclusions sur le fondement de cette loi ont également été rejetées dans la mesure où la demande de Mme B... n'a pas abouti.
> "la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991."
Cette décision illustre comment les autorités administratives doivent naviguer entre la réglementation en matière d'immigration et les droits de l'enfant, tout en étant attentives à la nécessité de motiver leurs décisions de manière appropriée.