Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2019, la SCI des Petits Moulins, représentée par Me Bryere, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 457 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) des Petits Moulins, constituée le 1er février 1992, a pour objet l'achat, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation et la location d'un ensemble immobilier situé 300 rue des Petits Moulins à Oye-Plage (Pas-de-Calais), qu'elle a acquis le 28 février 1992. Elle a fait l'objet, au cours de l'année 2013, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 septembre 2013. A l'issue de ce contrôle, l'administration a notifié à la SCI des Petits Moulins, par une proposition de rectification du 20 décembre 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, résultant de la remise en cause du caractère déductible de la taxe ayant grevé les dépenses supportées par cette société civile immobilière en vue de la réalisation de certains travaux, inscrits en comptabilité au compte 615213. Les impositions supplémentaires ainsi envisagées, partiellement acceptées par la SCI des Petits Moulins dans ses observations en date du 16 février 2014, ont été intégralement maintenues par l'administration dans sa réponse du 16 avril 2014. La SCI des Petits Moulins relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondants ainsi mis à sa charge, ainsi qu'à la décharge, dans son intégralité, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) ".
3. Aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. / L'option ne peut pas être exercée : / a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation (...) ". L'article 193 de l'annexe II au code général des impôts dispose : " L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé. / Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. / Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie ".
4. Enfin, aux termes de l'article 209 de de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction. / Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. / Sont constitués en secteurs d'activité : / (...) / 2° Les immeubles, ensembles d'immeubles ou fractions d'immeubles dont la location est imposée en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; / ".
5. La SCI des Petits Moulins soutient qu'une partie des achats de matériaux et prestations de services enregistrés au compte 615213 se rapportaient aux locaux à usage commercial ou professionnel qu'elle donne en location à diverses sociétés et que la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses était, dans cette mesure, déductible de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par elle en vertu de l'option qu'elle a souscrite en application des dispositions précitées de l'article 260 du code général des impôts. Il appartient à la société requérante d'établir le bien-fondé de ses prétentions par la présentation d'éléments suffisamment précis, qu'elle seule est en mesure de produire.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SCI des Petits Moulins ne s'est pas conformée à l'obligation de constituer, pour l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, les secteurs d'activité distincts prévus par les dispositions précitées de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, impliquant une comptabilisation séparée des opérations relatives, d'une part, aux locaux à usage commercial et professionnels soumis à la taxe, dans les conditions prévues par les dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts, ce même article et, d'autre part, aux locaux à usage d'habitation, exclus de l'option en vertu des dispositions de l'article 260 du code général des impôts et de celles de l'article 193 de l'annexe II à ce code. En l'absence de comptabilisation séparée de ces opérations, elle produit un tableau retraçant le montant des factures enregistrées au compte 615213, la date de l'écriture comptable correspondante et l'affectation des dépenses. Toutefois, ce tableau, élaboré au cours de la procédure de rectification contradictoire en vue de sa présentation au supérieur hiérarchique du vérificateur, ne revêt pas, contrairement à ce qu'elle soutient, le caractère d'un registre des travaux réalisés. A l'appui de ce document, elle se borne à produire un constat d'huissier, en date du 14 janvier 2014, faisant état de travaux réalisés récemment ou en cours de réalisation, ainsi que des clichés photographiques. Toutefois, ces pièces ne permettent pas d'établir une correspondance entre les travaux réalisés au cours des exercices vérifiés et les dépenses relevées dans le tableau produit par la société requérante. Dans ces conditions, la SCI des Petits Moulins ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant une partie de ces dépenses.
7. En second lieu, faute de rapporter cette preuve, la SCI des Petits Moulins ne saurait utilement faire valoir que, contrairement à ce qu'a relevé la vérificatrice, demeurent sans incidence sur le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée, les clauses des baux commerciaux laissant, en principe, à la charge des preneurs l'ensemble des aménagements intérieurs et extérieurs, à l'exception de certains gros travaux. Si, d'ailleurs, ces baux commerciaux prévoient également que les preneurs sont tenus de " souffrir ", sans aucune contrepartie, la réalisation des travaux que la SCI des Petits Moulins estimerait nécessaires, il ne s'en déduit pas que les dépenses exposées à ce titre par la société requérante pourraient être regardées comme présentant un lien direct avec la prestation fournie à ses locataires et pourraient, par suite, être déduites de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le loyer dû par ces derniers.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que, compte tenu notamment de l'insuffisance des justificatifs présentés par la SCI des Petits Moulins, celle-ci n'est pas fondée à contester la remise en cause, par l'administration, de la déduction de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses enregistrées au compte 615213 au titre de la période correspondant aux exercices vérifiés.
Sur la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
10. Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré, prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SCI des Petits Moulins, l'administration fait valoir que cette société civile immobilière a, durant la période vérifiée, déduit la taxe afférente à des travaux immobiliers sans justifier de l'affectation de ces dépenses aux locaux à usage commercial mis en location, alors que, gérant depuis l'année 1992 tant des locaux commerciaux que des locaux à usage d'habitation, elle ne pouvait ignorer le caractère non déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux portant sur ces derniers. Si la SCI des Petits Moulins soutient qu'aucune intention d'éluder l'impôt ne saurait lui être reprochée, dès lors que son comptable a calculé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible en retenant une part forfaitaire de 76 % de la taxe ayant grevé l'ensemble des travaux réalisés, déterminée en fonction de la superficie des locaux commerciaux rapportée à celle de l'ensemble des locaux, elle n'en justifie pas. Ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré de la SCI des Petits Moulins, à la date du dépôt de ses déclarations, à ses obligations fiscales, et était, par suite, fondée à lui infliger la majoration contestée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la SCI des Petits Moulins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI des Petits Moulins est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI des Petits Moulins et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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No19DA00449