Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2019, et des mémoires, enregistrés les 9 mars et 17 mai 2021, Mme A... D... épouse A... B... et M. A... B..., représentés par Me Fasseu, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D... épouse A... B... et M. A... B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause, notamment, les crédits d'impôt relatifs aux intérêts d'un prêt contracté pour l'acquisition d'une résidence principale. En conséquence, l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 à 2013, assorties de la majoration de 10 % et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré s'agissant de la seule année 2013. Ils demandent à la cour d'annuler le jugement du 31 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont, en conséquence, été assujettis au titre des années 2010 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige :
En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation. / Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction. / Le logement doit, au jour de l'affectation à usage d'habitation principale du bénéficiaire du crédit d'impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d'habitabilité mentionnées à l'article 244 quater J. En outre, le logement acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret. / (...) / III. - / (...) / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. / (...) / V.- Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. / Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. / Toutefois, pour les logements (...) que le contribuable fait construire : / 1° Lorsque (...) la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 % ; / (...) ".
3. Le II de l'article 103 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 prévoit que : " Le 1° du I s'applique aux logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au même 1° du I et au plus tard à compter du 1er janvier 2010. (...) ".
4. Aux termes de l'article 46 AZA septies de l'annexe III au code général des impôts : " Les logements mentionnés au troisième alinéa du III de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts s'entendent de ceux qui répondent aux conditions d'attribution du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique". ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour les logements construits à partir de 2010, le taux du crédit d'impôt varie selon la nature et la date de réalisation de l'investissement. Conformément au dernier alinéa du V de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, le taux du crédit d'impôt applicable aux intérêts versés au titre des sept premières annuités pour les logements qui présentent un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur est de 40 % pour les logements acquis ou construits en 2010. En revanche, lorsque les logements neufs ne présentent pas un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur, le taux du crédit d'impôt est ramené à 30 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité et 15 % au titre des quatre annuités suivantes pour les logements acquis ou construits en 2010.
S'agissant de l'année 2010 :
6. Les requérants ont renseigné la ligne " 7VY " au titre des intérêts d'emprunt pour la construction d'un logement avant le 1er janvier 2010 pour la première annuité et la ligne " 7VX " au titre des intérêts d'emprunt pour la construction d'un logement labellisé " Bâtiment basse consommation " (BBC) avant le 1er janvier 2009.
7. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction des intérêts d'emprunts contractés pour la construction de l'habitation principale portés par les requérants sur leur déclaration au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2010 au motif que, d'une part, l'habitation acquise par M. et Mme A... B... n'était pas labellisée " Bâtiment basse consommation " (BBC) et, d'autre part, que les intéressés n'avaient pas justifié du paiement des intérêts pendant l'année 2010. L'administration, pour remettre en cause la totalité du crédit d'impôt, a déduit de cette absence de justification qu'il n'était pas possible de déterminer le montant du crédit d'impôt pouvant leur être accordé en 2010.
8. En se bornant à fournir un tableau d'amortissement d'une offre de prêt sans justifier ni que le prêt a été souscrit et débloqué ni que les intérêts ont été payés en 2010, les requérants ne contestent pas utilement le motif retenu par l'administration pour remettre en cause le crédit d'impôt au titre de l'année 2010. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le crédit d'impôt relatif aux intérêts d'un prêt contracté pour l'acquisition d'une résidence principale déclarés par les requérants au titre de l'année 2010.
S'agissant des années 2011 à 2013 :
9. Les requérants ont renseigné la ligne " 7VY " au titre des intérêts d'emprunt pour la construction d'un logement avant le 1er janvier 2010 pour la première annuité et la ligne " 7VZ " au titre des intérêts d'emprunt pour la construction d'un logement du 6 mai 2007 au 31 décembre 2019. Ils ont également renseigné la ligne " 7VX " au titre des intérêts labellisé BBC du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011. En conséquence, l'administration a ramené le crédit d'impôt à 915 euros au titre de l'année 2011, 1 067 euros au titre de l'année 2012 et 1 031 euros au titre de l'année 2013, au lieu de 3 372 euros, 3 524 euros et 2 063 euros initialement accordés par l'administration au vu des déclarations souscrites par les requérants.
10. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration n'a pas remis en cause les intérêts déclarés par eux au titre de ces années au motif que le logement construit ne respectait pas la réglementation thermique en vigueur (RT 2005) mais au motif qu'il n'était pas labellisé " Bâtiment basse consommation " et qu'ainsi, ils ne pouvaient bénéficier du taux de 40 % réservé aux bâtiments présentant un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur (RT 2005). En revanche, ils pouvaient bénéficier du taux de 30 % pour la première année et 15 % pour les années suivantes qui concernent les bâtiments présentant un niveau de performance énergétique globale conforme à celui imposé par la législation en vigueur, sans avoir à fournir de justificatif. De surcroit, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils n'étaient pas dispensés de justifier de l'obtention du label " BBC " pour leur logement mais ils étaient seulement dispensés de justifier du respect de la réglementation thermique en vigueur, c'est-à-dire la règlementation dite " RT 2005 ".
11. En second lieu, il est constant que le logement construit par les requérants ne bénéficie pas du label BBC. Le bilan thermique fourni par les requérants confirme que leur logement est conforme à la réglementation thermique 2005 (RT 2005) en vigueur à la date du dépôt par les intéressés du dossier de demande du permis de construire et pour laquelle ils étaient dispensés de fournir une justification. Par conséquent, ce même bilan thermique confirme que ce logement n'est pas labellisé " BBC ", la règlementation " Bâtiment basse consommation " étant une règlementation différente de la réglementation thermique 2005 (RT 2005). Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les crédits d'impôt relatifs aux intérêts d'un prêt contracté pour l'acquisition d'une résidence principale déclarés par les requérants au titre des années 2011 à 2013.
En ce qui concerne le terrain de la doctrine :
12. Selon le paragraphe 6 de la doctrine administre n° 5 B-28-09 du 3 novembre 2009 : " Les conditions dans lesquelles le contribuable doit ou non justifier que le logement respecte la réglementation thermique en vigueur dépendent de date de la demande du permis de construire ainsi que de la date d'entrée en vigueur du décret, non publié à la date de la présente instruction, permettant au contribuable de disposer d'éléments de preuve du respect de cette condition. / Demande de permis de construire déposée avant la date d'entrée en vigueur du décret : pas d'obligation de justifier. Avant l'entrée en vigueur le crédit d'impôt ne peut donc faire l'objet d'une remise en cause motivé par la seule absence de justification de la réglementation thermique en vigueur. ".
13. Les requérants ne sont pas fondés à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine référence n° 5 B-28-09 du 3 novembre 2009, dans son paragraphe 6, qui ne fait pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt. En particulier, l'absence d'obligation de justification s'applique, comme le prévoit la loi, à la règlementation RT 2005 en vigueur à l'époque, et non à la réglementation " Bâtiment basse consommation " (BBC) qui n'était pas obligatoire.
Sur l'application des pénalités :
14. En premier lieu, aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. / (...) ".
15. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il ressort des mentions de la proposition de rectification du 1er octobre 2013, l'administration a appliqué la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts aux rectifications des années 2010 à 2012, après avoir établi l'insuffisance des déclarations des contribuables et rappelé les dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts. Dès lors, l'application de cette pénalité était suffisamment motivée et légalement justifiée.
16. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
17. En faisant valoir qu'à la date de la déclaration des revenus de l'année 2013, soit le 10 juin 2014, M. et Mme A... B... avaient été informés qu'ils n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt spécifique pour les logements labellisés " Bâtiment basse consommation " et qu'ils avaient accepté le redressement par courrier du 8 février 2014, l'administration établit l'intention délibérée des intéressés de se soustraire au paiement de l'impôt dû pour l'année 2013. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration a fait application aux droits ainsi rappelés de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions du conseil de M. et Mme A... B... tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... D... épouse A... B... et de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... D... épouse A... B..., à M. E... A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à Me Fasseu.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
N°19DA00634 5