Par un jugement n° 1505959 du 18 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné le département du Pas-de-Calais à verser à Mme F..., en réparation de ses préjudices, la somme de 22 350 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a également condamné le département du Pas-de-Calais, d'une part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres la somme de 3 041,28 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, au titre de ses débours, d'autre part, à rembourser à cette caisse primaire, à échéance annuelle et sur justificatifs, les dépenses de soins engagées pour Mme F... du fait de l'aggravation de son état séquellaire en lien avec l'accident survenu le 9 mars 1979, enfin, à verser à cette même caisse primaire la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, par le même jugement, rectifié sur ce point pour erreur matérielle par une ordonnance du 17 août 2018, le tribunal a mis à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre des frais d'expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2018 et le 24 janvier 2020, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de porter à 410 146,15 euros le montant de l'indemnité que le département du Pas-de-Calais a été condamné par le tribunal à lui verser et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015, ainsi que de leur capitalisation à compter du 25 mars 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
2°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui rembourser, à échéance annuelle et sur justificatifs, les dépenses de santé, en lien avec l'accident, qu'elle devra supporter à l'avenir ;
3°) de réformer en conséquence le jugement du 18 juillet 2018 du tribunal administratif de Lille ;
4°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2013-116 du 5 février 2013 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... A..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... F... a été victime, le 9 mars 1979, d'un accident provoqué par la chute d'un arbre sur le véhicule, circulant sur la route départementale 171 dans le département du Pas-de-Calais, à bord duquel elle se trouvait en tant que passagère. Elle a subi, en particulier, une grave entorse du genou droit qui a nécessité une intervention chirurgicale. Le chirurgien ayant procédé à cette intervention a fixé la date de consolidation au 13 juillet 1979. Dans le cadre d'une procédure d'indemnisation amiable, au cours de laquelle la responsabilité du département du Pas-de-Calais a été admise, Mme F... a reçu la somme de 60 506,48 francs en réparation de ses préjudices autres que matériels. Elle a toutefois constaté, au début de l'année 2008, une aggravation de l'état de son genou droit. Un examen d'imagerie par résonnance magnétique réalisé le 11 mars 2008 a mis en évidence l'apparition d'une arthrose. Après le dépôt, le 31 décembre 2014, de son rapport par l'expert désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 28 mai 2014, qui a retenu l'imputabilité de cette pathologie à l'accident du 9 mars 1979 et a fixé une nouvelle date de consolidation au 27 octobre 2014, Mme F... a demandé au département du Pas-de-Calais l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation des séquelles de cet accident. Le département du Pas-de-Calais a rejeté sa demande le 19 mai 2015. Par un jugement du 18 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a retenu la responsabilité du département du Pas-de-Calais et condamné celui-ci à verser à Mme F... une indemnité, d'un montant total de 22 350 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés.
2. Mme F... relève appel de ce jugement et demande à la cour de porter à 410 146,15 euros le montant de l'indemnité qui lui a été accordée en première instance et de condamner le département du Pas-de-Calais à lui rembourser, à échéance annuelle et sur justificatifs, les dépenses de santé en lien avec l'accident qu'elle devra supporter à l'avenir. La caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, appelée à la cause, demande, quant à elle, la confirmation du jugement, en ce qu'il a retenu la responsabilité du département du Pas-de-Calais et condamné ce dernier à lui verser la somme de 3 041,28 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, au titre de ses débours, et la réactualisation en appel de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été accordée par le tribunal. Enfin, estimant que la demande présentée par Mme F... devant le tribunal était irrecevable, le département du Pas-de-Calais, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du 18 juillet 2018 ainsi que le rejet des demandes et conclusions présentées par Mme F... et la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Le département du Pas-de-Calais soutient que Mme F... a signé, au cours de l'année 1980, un " certificat de non recours ultérieur " comportant une clause de renonciation à toute réclamation ultérieure. Si l'existence de ce document peut être regardée comme avérée par le courrier de l'assureur de la requérante qui en assurait la transmission aux services de la direction départementale de l'équipement du Pas-de-Calais en précisant qu'il avait été signé par l'intéressée, le département du Pas-de-Calais, qui n'a toutefois pas produit ce document, ne peut être regardé comme établissant, par la seule production du modèle de certificat de non recours alors établi par les services de la direction départementale de l'équipement, que Mme F... aurait renoncé à demander toute réparation complémentaire et, en particulier, l'indemnisation d'une éventuelle aggravation de son état de santé postérieure à la consolidation fixée initialement au 13 juillet 1979. Le département du Pas-de-Calais n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la demande de Mme F... tendant à la réparation des préjudices résultant de l'aggravation de l'état de son genou droit depuis l'année 2008 serait irrecevable et que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres devrait, pour le même motif, être rejetée. Il s'ensuit, en tout état de cause, que les conclusions d'appel incident, présentées par le département du Pas-de-Calais, doivent être rejetées.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux actuels :
S'agissant des frais médicaux échus :
4. Mme F... soutient en appel qu'elle a droit à l'indemnisation de la participation forfaitaire, prévue à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, acquittée par elle à l'occasion des rendez-médicaux les 23 décembre 2008, 8 janvier 2009 et 30 mars 2009 et des séances de kinésithérapie suivies entre le 11 mars 2008 et le 27 octobre 2014, en lien avec l'apparition et le développement de l'arthrose de son genou droit. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier de la liste des prestations assurées par sa complémentaire santé au titre de l'année 2020, que celle-ci ne prendrait pas en charge cette participation forfaire. Ainsi, la requérante, qui ne démontre pas avoir personnellement supporté les sommes dont elle réclame le remboursement, n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ses dépenses de santé échues à la date du présent arrêt.
S'agissant de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne :
5. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée. Toutefois, la victime ne peut obtenir l'indemnisation de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de recourir à une telle aide, durant la période écoulée à la date de la décision fixant son indemnisation, qu'à la condition que cette aide lui ait effectivement été apportée.
6. Il résulte de l'instruction, en particulier des nombreuses attestations produites par Mme F... pour la première fois en appel, et notamment des précisions figurant dans celles établies par sa fille, que cette dernière est contrainte d'apporter à la requérante, depuis l'aggravation de son état de santé, une assistance pour le nettoyage des vitres de son domicile, ainsi que pour l'entretien des extérieurs incluant la tonte des pelouses du jardin, la taille des haies, le nettoyage des gouttières et l'évacuation des déchets. Compte tenu, d'une part, des caractéristiques de la maison occupée par Mme F..., qui comprend douze vitres dont le nettoyage nécessite l'usage d'un escabeau, selon le devis établi par une entreprise spécialisée dans la fourniture de prestations d'aide à domicile, et est entourée d'un jardin de 2 000 m2, et, d'autre part, de la marge d'incertitude affectant l'évaluation par la fille de Mme F... du nombre d'heures qu'elle a consacrées à ces taches, il sera fait une juste évaluation du temps consacré à ces taches en retenant à ce titre 40 heures annuelles. Eu égard à la valeur moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée, augmenté des cotisations patronales et des sommes dues au titre des congés payés, il y a lieu d'évaluer à une moyenne annuelle de 480 euros par an le montant du préjudice résultant pour Mme F... de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne, pour les tâches susmentionnés, et de lui allouer à ce titre, pour la période allant du 11 mars 2008, date à laquelle l'aggravation de son état de santé a été médicalement objectivée, à celle du présent arrêt, la somme de 6 148 euros.
S'agissant des pertes de revenus actuelles :
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du certificat du médecin généraliste de Mme F..., que celle-ci a été placée en arrêt de travail, en raison de la pathologie affectant son genou droit, durant les périodes du 23 décembre 2008 au 27 décembre 2008, du 8 janvier 2009 au 19 janvier 2009 et du 20 mars 2009 au 27 mars 2009. Si la requérante réclame la somme de 824,20 euros au titre des neufs jours de carence non pris en charge par l'assurance maladie, ses bulletins de paie des mois de décembre 2008, janvier 2009 et mars 2009 ne traduisent aucune retenue sur salaire correspondant aux jours de carence dont elle demande l'indemnisation. En l'absence de tout élément permettant d'établir que la requérante n'aurait pas été effectivement rémunérée au titre de ces neuf journées, celle-ci n'est pas fondée à demander à être indemnisée à ce titre.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme F..., qui avait été licenciée pour motif économique en 2010, a été employée, à compter du mois de mai 2013, pour une durée de travail de 14 heures par semaine puis, à compter du mois de septembre 2014, pour une durée de 24 heures 30 par semaine, soit 98 heures par mois. Toutefois, alors que la requérante occupait déjà un emploi à temps partiel préalablement à son licenciement pour motif économique, elle n'établit pas, par de simples affirmations, que la limitation du temps de travail effectivement exercé serait la conséquence directe de son état de santé. Par suite, sa demande tendant à l'indemnisation d'une perte de revenus liée à la réduction de son temps de travail doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux futurs :
S'agissant des dépenses de santé futures :
9. Il ressort du rapport déposé par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille et des pièces médicales produites par la requérante que des soins médicaux doivent être poursuivis annuellement après la consolidation de son état de santé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme F... ne fournit aucun élément dont il résulterait qu'une partie des frais correspondants resterait à sa charge après remboursement de la part prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et par sa mutuelle. Par suite, en l'absence de démonstration, dans son principe, de l'existence d'un préjudice correspondant à ces dépenses de santé futures, Mme F... n'est pas fondée à demander que le département du Pas-de-Calais soit condamné à lui rembourser de tels frais à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs.
S'agissant de la nécessité future d'une assistance par une tierce personne :
10. Eu égard à la valeur moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance à la date du présent arrêt, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à la nécessité pour Mme F... de recourir, à l'avenir, à l'assistance d'une tierce personne pour le nettoyage de ses vitres et l'entretien de son jardin pour une durée, déterminée au point 6, de 40 heures annuelles, en l'évaluant à 560 euros par an. Par application de l'indice de capitalisation de 24,394, applicable à une femme de soixante-trois ans, qui est l'âge de la requérante à la date du présent arrêt, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme F... la somme de 13 661 euros au titre de ce poste de préjudice.
S'agissant des pertes de revenus futures :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme F... n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices consistant en une perte de salaires future et un préjudice de retraite.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
12. En premier lieu, l'allocation à Mme F..., par les premiers juges, de la somme de 6 050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées n'est pas contestée par les parties.
13. En deuxième lieu, d'une part, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille a estimé que, depuis le 27 octobre 2014, date de consolidation de l'aggravation de l'état de santé de Mme F..., celle-ci reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 9 %, mais également que, compte tenu de l'évolution des barèmes d'évaluation de l'incapacité permanente depuis l'indemnisation accordée à la requérante en 1980, l'incapacité permanente partielle dont celle-ci demeurait atteinte depuis la date de consolidation initiale, fixée au 13 juillet 1979, jusqu'à celle de cette aggravation, était de 8 %. Si Mme F... fait valoir qu'il convient de prendre dans son intégralité le taux, constaté par l'expert, de l'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident faute pour le département du Pas-de-Calais de démontrer qu'elle aurait signé en 1980 un certificat de non recours, elle ne soutient pas que l'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident initial aurait alors été insuffisamment indemnisée. Par suite, il y a lieu pour la cour, d'indemniser la seule part de l'incapacité permanente partielle en lien direct avec l'aggravation de l'état de son genou droit depuis l'année 2008, préjudice dont il sera fait une juste appréciation en ramenant à 2 000 euros la somme de 10 800 euros accordée à ce titre par le tribunal.
14. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, en accordant à Mme F... une somme de 3 500 euros, qui n'est d'ailleurs pas contestée par le département du Pas-de-Calais, auraient procédé à une évaluation insuffisante des troubles dans les conditions d'existence, invoqués par la requérante, résultant pour elle des limitations apportées par l'aggravation de son état de santé à ses activités de loisirs et de détente, telles que la gymnastique ou la natation, auxquelles elle parvenait à se livrer seule ou avec des amis.
15. Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent en lien avec l'aggravation de l'état de santé de Mme F..., tenant compte de l'aggravation de l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, en lui allouant, au titre de ce poste de préjudice, la somme totale de 5 500 euros.
16. En troisième lieu, Mme F... n'établit pas qu'elle se livrait de manière régulière à une activité sportive ou de loisirs dans des conditions lui ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'agrément, qui serait distincte de celle des troubles dans les conditions d'existence, pris en compte, au point précédent, au titre du déficit fonctionnel permanent.
17. En quatrième lieu, Mme F... ne soutient pas que le préjudice esthétique qu'elle subit, qui résulte exclusivement de la présence au genou droit de cicatrices en lien avec l'intervention chirurgicale réalisée en 1979, aurait été insuffisamment indemnisé dans le cadre du règlement amiable du litige auquel il a été procédé en 1980.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 15 qu'il y a seulement lieu de porter l'indemnité de 22 350 euros accordée à Mme F... en première instance, à la somme totale de 33 359 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
19. Mme F... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 33 359 euros, à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, le 25 mars 2015. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 juillet 2015. A la date du 25 mars 2016, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d'expertise :
20. Eu égard au rejet de l'appel incident du département du Pas-de-Calais et à l'augmentation, par le présent arrêt, du montant de l'indemnité accordée à Mme F... en réparation de ses préjudices, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement attaqué, qui n'est d'ailleurs pas spécifiquement critiqué sur ce point, en ce qu'il a mis à la charge définitive du département du Pas-de-Calais, en application de l'article R 761-1 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
21. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2020 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 108 et à 1 091 au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2020 ".
22. A la suite de l'appel incident formé par le département du Pas-de-Calais, aux fins d'annulation totale du jugement attaqué qui, notamment, accordait à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres le remboursement de ses débours, cette dernière a la qualité de défendeur dans le cadre du litige qui les oppose. Elle doit ainsi être regardée comme poursuivant en cause d'appel ses démarches engagées en première instance et tendant à obtenir le remboursement des sommes qu'elle a supportées en faveur de son assurée. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu porter à 1 091 euros la somme mise, par le jugement attaqué, à la charge du département du Pas-de-Calais au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par ces dispositions.
Sur les autres frais liés à l'instance :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F... en appel et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres dans la présente instance et non compris dans les dépens. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes non comprises dans les dépens, exposées par le département du Pas-de-Calais qui est la partie principalement perdante dans la présente instance, soient mises à la charge des autres parties.
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité de 22 350 euros, que le département du Pas-de-Calais a été condamné à verser à Mme F..., par le jugement n° 1505959 du 18 juillet 2018 du tribunal administratif de Lille, est portée à 33 359 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015. Les intérêts échus à la date du 25 mars 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le montant de la somme à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, mise à la charge du département du Pas-de-Calais, au titre des dispositions de l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale, par le jugement n° 1505959 du 18 juillet 2018 du tribunal administratif de Lille, est porté à 1 091 euros.
Article 3 : Le jugement n° 1505959 du 18 juillet 2018 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le département du Pas-de-Calais versera à Mme F... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres et au département du Pas-de-Calais.
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N°18DA01915