Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, la SARL Smow, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, d'une part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, à la suite de la remise en cause du crédit d'impôt recherche afférent aux années 2009 et 2010.
3°) d'ordonner le sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2013-116 du 5 février 2013 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... A..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Smow, dont l'activité est la conception, la fabrication et l'assemblage d'ensembles mécaniques de précision, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 19 septembre 2013, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2010 et 2011, résultant de la reprise du crédit d'impôt recherche dont elle avait bénéficié au titre des années 2009 et 2010. La SARL Smow relève appel du jugement du 11 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2019, la SARL Smow a informé la cour de son " souhait de [se] désister partiellement sur le chef TVA 2009-2011 " et a précisé qu'elle maintenait " uniquement [sa] demande du chef de l'IS CIR 2009 2010 ". Elle a ainsi entendu se désister des conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 septembre 2018 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, ainsi qu'elle s'y était engagée dans une transaction conclue avec l'administration fiscale le 24 juillet 2017, de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d'en donner acte.
Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
3. D'une part, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) ". Aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. / (...) ". Aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-116 du 5 février 2013 : " I. - La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. / L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal. / (...) / III. - L'avis sur la réalité de l'affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle (...). / (...) L'avis est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale des finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt est contestée ".
4. D'autre part, l'article L. 284 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions. ".
5. Les dispositions précitées de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales prévoient la notification à l'entreprise de l'avis émis par les agents du ministère chargé de la recherche sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche, ainsi que, lorsque la réalité d'une telle affectation est remise en cause, l'obligation de motiver cet avis. Ces dispositions, issues du décret du 5 février 2013 relatif aux modalités de contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche, sont entrées en vigueur le 15 février 2013, en vertu de l'article 2 de ce décret. La garantie de procédure qu'elles prévoient, constitutive d'une formalité au sens de l'article L. 284 du même livre, était applicable en l'espèce, compte tenu de la date, postérieure à celle de leur entrée en vigueur, d'envoi de la proposition de rectification, du 19 septembre 2013, informant la SARL Smow de la remise en cause de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt dont elle avait bénéficié au titre des années 2009 et 2010. La circonstance que l'avis de vérification de comptabilité et le début des opérations de contrôle dont procédaient les rectifications ainsi envisagées sont antérieurs à l'entrée en vigueur de ces dispositions est sans incidence à cet égard.
6. Il s'ensuit que l'administration fiscale était tenue de notifier à la SARL Smow l'avis de la délégation départementale à la recherche et à la technologie, transmis au service des impôts le 31 juillet 2013 et sur lequel elle entendait fonder les rectifications, au plus tard, le 19 septembre 2013, date de notification de la proposition de rectification, afin de permettre à cette société de faire utilement valoir son point de vue dans le cadre de la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 et suivants du livre des procédures et fiscales. Or, il est constant que cet avis n'a été communiqué à la SARL Smow que dans le cadre de l'instruction de sa demande devant le tribunal administratif d'Amiens. Dans ces conditions, alors même que la teneur de cet avis est très largement reprise dans proposition de rectification du 19 septembre 2013, la SARL Smow a, compte tenu de la nature et de la portée d'un tel avis, été privée d'une garantie susceptible d'avoir une influence sur la décision de reprise du crédit d'impôt recherche dont elle avait obtenu le remboursement au titre des années 2009 et 2010.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés par la société requérante contre le jugement attaqué, en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, que la SARL Smow est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions présentées par la SARL Smow tendant au bénéfice d'un sursis de paiement :
8. Les conclusions présentées par la SARL Smow en appel, tendant au bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions s'appliquent exclusivement en première instance, sont, comme le soutient le ministre de l'action et des comptes publics, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SARL Smow tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n°1603108 du 11 septembre 2018 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011 et des pénalités correspondantes, et, d'autre part, à la décharge de ces impositions et de ces pénalités.
Article 2 : Le jugement n° 1603108 du 11 septembre 2018 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant que le tribunal a rejeté les conclusions de la SARL Smow tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, en conséquence de la reprise du crédit d'impôt recherche dont elle avait bénéficié au titre des années 2009 et en 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : La SARL Smow est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, en conséquence de la remise en cause du crédit d'impôt recherche dont elle avait bénéficié au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Smow est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité (SARL) Smow et au ministre délégué chargé des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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No18DA02269