Résumé de la décision
Dans une décision rendue le 9 janvier 2020, la cour administrative d'appel a rejeté la requête des Mmes D... et E... B..., ainsi que Mme F... C..., visant à annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2018. Ce jugement avait lui-même rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Demi-Quartier approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) et d'une décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Les requérantes contestaient en particulier le classement de leurs parcelles en zone agricole, arguant d'une erreur manifeste d'appréciation. La cour a confirmé la légalité de ce classement et a condamné les requérantes à verser la somme de 2 000 euros à la commune pour les frais d'instance.
Arguments pertinents
I. Sur la motivation des conclusions du commissaire enquêteur
La cour a d'abord affirmé que les conclusions du commissaire enquêteur étaient suffisamment motivées, même si celui-ci n'était pas tenu de répondre à chaque observation. Par conséquent, l'avis défavorable à la demande de classement des parcelles en zone urbaine était justifié. La cour cite l'article R. 123-19 du Code de l'environnement, qui impose une motivation des conclusions du commissaire enquêteur :> "Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées."
II. Sur le classement des parcelles
La cour a également statué que le classement des parcelles en zone agricole ne pouvait être considéré comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Elle précise que l'appréciation des auteurs du PLU doit être respectée tant qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts. Le classement en zone agricole est conforme aux dispositions de l'article R. 123-7 du Code de l'urbanisme, qui énonce :> "Les zones agricoles sont dites 'zones A'. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles."
Interprétations et citations légales
I. Sur la compétence des auteurs du PLU
La cour rappelle que ce sont les auteurs d'un PLU qui déterminent le mode d'aménagement de leur territoire. Ils doivent prendre en compte à la fois la situation actuelle et les perspectives d'avenir. Cette appréciation doit seulement être révisée par le juge en cas d'erreur manifeste ou de faits matériellement inexacts, comme l'indique la décision :> "Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan."
II. Sur les conséquences des décisions
La cour décide également de la répartition des frais d'instance, en se référant aux principes posés par l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, qui stipule que la partie perdante doit prendre en charge les frais. Dans ce cas, la cour a estimé que Mmes D... et E... B... et Mme F... C... devaient verser des frais à la commune, affirmant :> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme D... B... et autres demandent au titre des frais qu'elles ont exposés soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas partie perdante."
En résumé, la cour a validé le processus de prise de décision concernant le PLU et le classement des parcelles, ainsi que les peines associées pour les requérantes, établissant ainsi un cadre solide pour le respect des procédures administratives en matière d'urbanisme.