Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2020 en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente dès lors que l'arrêté du préfet de la Drôme portant délégation de signature au profit de M. G... est irrégulier faute d'être limité dans son objet et dans sa durée ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2020, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par une décision du 9 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme F....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E... C..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... F..., ressortissante arménienne née en 1964, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus d'admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet de la Drôme du 1er août 2019.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Drôme du 1er août 2019 :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G..., secrétaire général de la préfecture de la Drôme, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Drôme en date du 23 mai 2019, par un arrêté régulièrement publié le même jour, à l'effet de signer, au nom du préfet, tous actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture et de la fonction de direction des services déconcentrés de l'Etat ainsi que toutes requêtes, déférés et mémoires, à l'exception de certaines matières dont ne relève pas la décision en litige. Par suite, cette délégation de signature, qui n'a pas à être explicitement limitée dans sa durée, n'est ni trop générale, ni imprécise. Le moyen selon lequel le refus de titre de séjour en litige aurait été pris, au motif d'une délégation de signature irrégulière, par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme F..., entrée en France en mars 2013 et déboutée du droit d'asile, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans où elle a nécessairement conservé des attaches fortes. Sa fille Tatévic réside en Russie, son fils ainé Hovhannes est en situation irrégulière sur le territoire français. S'il ressort des pièces versées au dossier que l'état de santé de son plus jeune fils B..., avec lequel elle vit, nécessite l'aide d'une tierce personne, il n'en ressort pas, malgré le certificat du médecin généraliste produit en cause d'appel, qu'elle serait la seule en mesure de procurer une assistance à son fils qui, âgé de trente-quatre ans, bénéficie d'un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié ", qui lui permet d'exercer une activité professionnelle à temps partiel, et de l'allocation adulte handicapé. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme F... au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts qu'elle poursuivait et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Drôme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que Mme F... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. François Pourny, président de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.
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N° 20LY01214
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