Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, la commune de Vindry-sur-Turdine et la communauté d'agglomération de l'ouest rhodanien, représentées par la SELAS Adamas Affaires Publiques, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2020 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de l'association France Nature Environnement Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'association France Nature Environnement Rhône la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'intérêt général du projet n'était pas établi ; les activités existantes ont besoin de s'étendre et de s'organiser, ce qui doit permettre des créations d'emplois ; le choix de l'implantation des activités sur le site est justifié ; l'incidence de ces extensions sur le commerce de centre-ville a été prise en compte ;
- aucun des autres moyens de la demande de l'intimée n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, l'association France Nature Environnement Rhône, représentée par Me Raffin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 600 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2021, par une ordonnance en date du 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Buffet pour la commune de Vindry-sur-Turdine et la communauté d'agglomération de l'ouest rhodanien et celles de Me Raffin pour l'association France Nature Environnement Rhône ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour l'association France Nature Environnement Rhône, enregistrée le 23 novembre 2021 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 22 mars 2017, la communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien a approuvé une déclaration de projet portant sur l'ouverture à l'urbanisation du secteur de Basse-Croisette, initialement classé en zone N du plan local d'urbanisme de l'ancienne commune des Olmes, intégrée désormais à la commune nouvelle de Vindry-sur-Turdine, pour la création d'une zone commerciale. Après avis favorable des personnes publiques associées et du commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique ordonnée par le préfet du Rhône, le conseil municipal de Vindry-sur-Turdine a, par délibération du 12 février 2019, approuvé la déclaration de projet, cette approbation emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération, à la demande de l'association France Nature Environnement Rhône. La commune de Vindry-sur-Turdine et la communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien relèvent appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme : " (...) les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles (...) L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet (...) a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. " Aux termes de l'article L. 153-54 du même code : " Une opération faisant l'objet (...) d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. " Enfin, selon l'article L. 153-58 du même code : " La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée : (...) 4° Par délibération (...) du conseil municipal (...) ".
3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de l'opération constituant l'objet de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.
4. Le projet en cause a pour objet la création d'une zone commerciale, en continuité de la zone artisanale des Croisettes et à proximité immédiate de la route nationale 7 et de l'échangeur autoroutier avec l'A 89. Selon la déclaration de projet, une telle création, dans un secteur identifié à cette fin par le schéma de cohérence territoriale du Beaujolais, doit permettre l'implantation de deux enseignes, Intermarché et Junet Brico, qui exploitaient des établissements à proximité, afin de leur permettre d'accroître leur surface de vente, portée respectivement de 1881 à 2 500 m2, et de 2 000 à 2 500 m2.
5. La commune de Vindry-sur-Turdine et la communauté d'agglomération de l'ouest rhodanien soutiennent qu'un tel projet doit permettre la création d'une cinquantaine d'emplois dans un secteur marqué par un accroissement du taux de chômage et du nombre d'inactifs. Toutefois, et ainsi que le fait valoir l'association France Nature Environnement Rhône, cette perspective de création d'emplois, qui se déduit de simples déclarations des entreprises concernées, ne ressort d'aucune étude ou document produit en cours de procédure. Il ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, que l'extension d'un quart environ de la superficie de vente de ces enseignes actuellement exploitées à proximité entraînerait nécessairement une augmentation significative du nombre d'emplois sur le secteur, même si les terrains en litige bénéficient par ailleurs d'une bonne desserte routière. Par ailleurs, et alors même que le projet adopté prévoit une superficie minimale de 300 m2 par cellule commerciale dans le but d'éviter, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, une concurrence avec les commerces du centre-ville, l'impact réel des implantations projetées sur ces commerces n'a fait l'objet d'aucune étude précise. Dans ces conditions, les incidences en terme de créations nettes d'emplois du projet adopté ne sont pas démontrées. Par suite, et même s'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres sites seraient susceptibles d'accueillir, sans modification du PLU de la commune, une telle zone commerciale, d'une part, ni que le site retenu, par ailleurs proche d'une zone artisanale existante et le long de la route départementale 7, aurait une sensibilité environnementale particulière, alors que le projet adopté après enquête publique a exclu de son périmètre les parcelles situées à l'est du projet initial, lesquelles sont couvertes par une zone humide et font partie d'un corridor écologique, partiellement boisé, d'autre part, il n'est pas établi que l'opération d'aménagement envisagée, à l'issue d'une procédure initiée quinze jours après l'adoption du PLU, présente un intérêt général suffisant à l'échelle du territoire communal. Par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la délibération en litige, qui met en compatibilité avec la déclaration de projet le PLU de la commune des Olmes, est entachée d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vindry-sur-Turdine et la communauté d'agglomération de l'ouest rhodanien ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 12 février 2019 du conseil municipal de Vindry-sur-Turdine.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérantes, parties perdantes, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vindry-sur-Turdine et de la communauté d'agglomération de l'ouest rhodanien la somme de 600 euros chacune à verser à l'association France Nature Environnement Rhône au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Vindry-sur-Turdine et de la communauté d'agglomération de l'ouest rhodanien est rejetée.
Article 2 : La commune de Vindry-sur-Turdine et de la communauté d'agglomération de l'ouest rhodanien verseront chacune à l'association France Nature Environnement Rhône la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vindry-sur-Turdine, à la communauté d'agglomération de l'ouest rhodanien et à l'association France Nature Environnement Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
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N° 20LY03549