Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2020 et le 23 novembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Gautier, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2018 du maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le motif tiré du futur classement du terrain en zone UPp ne saurait justifier le sursis à statuer litigieux, dès lors que la future zone UPp demeure une zone urbanisée et que ce classement n'interdit pas toute possibilité de construire ; au regard du caractère modeste du projet et de l'importance de la future zone UPp, il ne peut être considéré que la construction compromettrait ou rendrait plus onéreuse l'exécution du futur plan ;
- le motif tiré du futur espace végétalisé à valoriser grevant le terrain est illégal ; la servitude en question n'interdit pas la modification de la configuration et des composantes végétales, tant qu'un aménagement qualitatif mettant en valeur cet espace est assuré ; la végétation présente sur le site ne présente, sous réserve de quelques éléments, aucun intérêt végétal ; il est prévu de maintenir l'aspect végétal du terrain ;
- le classement des parcelles en zone UPp par le PLU-H de la métropole est illégal au regard de l'absence d'intérêt paysager du terrain et de l'absence de risques majeurs ;
- les prescriptions attachées à la zone UPp par le règlement du PLU-H pour ce qui concerne leur terrain sont illégales ;
- le classement en espace végétalisé à valoriser par le PLU-H de la métropole est injustifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande à ce que M. et Mme A... lui versent une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 1er septembre 2021 et le 14 décembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et demande à ce que M. et Mme A... lui versent une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me Gautier pour M. et Mme A..., celles de Me Untermaier, substituant Me Petit, pour la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, ainsi que celles de Me Gneno-Gueydan, substituant Me Deygas, pour la métropole de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 novembre 2018, le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a sursis à statuer sur la demande de permis de construire portant sur une maison d'habitation présentée par M. et Mme A.... M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.
Sur l'intervention :
2. La métropole de Lyon qui met en œuvre le PLU-H a intérêt au maintien du jugement attaqué. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2018 :
3. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de sursoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de prendre en compte les orientations d'un projet de plan local d'urbanisme, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si un aménagement ou une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan.
4. Le sursis à statuer en litige est fondé sur le fait que le projet qui consiste en l'édification d'une construction nouvelle composée de trois volumes bâtis et d'une voie interne de plus de 53 mètres qui imperméabilise le terrain sur 496 m2 avec un mur plein sur la rue Ampère est de nature à compromettre cette zone identifiée à protéger du fait d'une part, du classement du terrain d'assiette du projet dans la future zone UPp, correspondant à une zone de valorisation de paysage, du patrimoine et de prévention des risques, et, d'autre part, à l'inscription, sur quasiment la totalité de ce terrain, d'un espace végétalisé à préserver dans le futur PLU-H dont le bilan de concertation a été arrêté par une délibération du 11 septembre 2017.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du futur PLU-H de la métropole :
5. En premier lieu, M et Mme A... contestent le classement de leurs parcelles AC n° 71 et n° 476 en zone UPp. Cette zone " regroupe les secteurs à protéger pour des raisons paysagère, patrimoniale ainsi que ceux soumis à des risques ou à des nuisances.
L'objectif est de maîtriser la constructibilité de ces secteurs incompatible avec leurs
caractéristiques, tout en permettant une évolution maîtrisée du bâti. ". Le rapport de présentation du PLU-H de la métropole de Lyon justifie ce zonage par : " A contrario, les zones pavillonnaires situées en dehors des secteurs bien desservis n'ont pas forcément vocation à se densifier.(...)Des choix d'évolution différents sont établis selon cinq grandes familles :(...)- Les tissus peu bâtis en franges de sites naturels, accueillant des constructions sur de très grandes parcelles de terrains situées dans des sites souvent à fort intérêt paysager voire écologique, dans des reliefs parfois accentués. Les réseaux y sont souvent insuffisants et la desserte en transport collectif inexistantes. Sur ces secteurs, des choix ont été faits, au cas par cas, pour reclasser les secteurs en zone naturelle, les classer en zone UPp (zone urbaine de valorisation du paysage, du patrimoine et de prévention des risques), ou les classer en zone URi2 (zone d'habitat individuel " lâche "), pour les faire évoluer en tissu pavillonnaire classique. ". Il ressort des pièces du dossier qu'au moment de l'élaboration du PLU-H les parcelles qui sont non bâties comportaient une végétation arborée qui a ensuite fait l'objet d'un défrichement de la part des propriétaires.
6. Les parcelles sont situées au cœur de la zone UPp identifiée au document graphique, à proximité d'une zone N aux nord, nord-est et d'une zone Uri2c aux sud, sud-ouest. Les parcelles en litige sont en outre situées à proximité de la ceinture verte et naturelle du mont Cindre dans un secteur de prévention des mouvements de terrain, déjà identifié sous l'empire du précédent document d'urbanisme. Les parcelles se situent dans une zone de prévention des mouvements de terrain et sont soumises à des risques de ruissellement. La métropole de Lyon a édicté des critères pour les risques de ruissellement et a délimité des périmètres de prévention au titre des risques liés aux mouvements de terrain. La circonstance que ce périmètre implique uniquement une prise en considération du risque dans le cadre des constructions projetées ne fait pas obstacle à un classement en zone UPp qui n'interdit pas toute construction. Par suite, eu égard au parti d'aménagement retenu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-30 de ce même code : " Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Enfin, selon l'article R. 151-31 de ce code : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : / 1° Les espaces boisés classés définis à l'article L. 113-1 ; / 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. ".
8. Le règlement de la zone UPp autorise les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, les extensions, annexes et travaux sur des constructions existantes, sous conditions, l'aménagement de terrains de sports ou de loisirs, l'aménagement de jardins partagés, les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale, les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains, les affouillements ou exhaussements des sols et les constructions, quelle que soit leur destination, dès lors qu'elles sont implantées à l'intérieur d'un polygone d'implantation délimité aux documents graphiques du règlement. Alors que les rédacteurs d'un PLU-H disposent d'une grande liberté pour réglementer la nature des occupations du sol, ces derniers peuvent prévoir une limitation de la construction dans la zone UPp et autoriser seulement la construction de maisons dans l'espace délimité par un polygone d'implantation. Il s'agit de conserver le caractère naturel des secteurs concernés par la zone UPp et de ne prévoir l'implantation de polygones d'implantation que de façon très limitée. Ainsi le PLU-H délimite quelques secteurs en nombre limité sur la métropole sans que les requérants justifient en quoi un tel polygone devait être implanté sur leurs parcelles. Par suite, eu égard aux objectifs poursuivis par le zonage UPp, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les prescriptions attachées à cette zone pour ce qui concerne leur terrain seraient entachées d'illégalité.
9. En troisième lieu, les requérants font valoir que, faute pour les parcelles en litige de présenter des éléments paysagers méritant d'être préservés, la délimitation d'un espace végétalisé à valoriser procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la délimitation d'un EVV n'est pas nécessairement subordonnée à l'existence d'arbres à préserver mais vise à maintenir une ambiance végétale sur le terrain sous une forme arborée, arbustive ou herbacée. Le rapport de présentation du document d'urbanisme en litige précise, dans ce sens, que des prescriptions contribuent à préserver les continuités écologiques en milieu urbain et à renforcer la " nature en ville ". Ces prescriptions participent à la préservation et au développement du végétal dans les secteurs urbanisés. L'introduction et le renforcement de la " nature en ville " est également une des orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'EVV délimité sur le terrain des requérants constitue l'extrémité sud d'un espace plus vaste situé aux contreforts du Mont Cindre et présentant une fonction écologique qui n'est pas sérieusement contestée. Dans ces conditions, et en dépit de la suppression de toute végétation dans les conditions rappelées plus haut, la délimitation d'un EVV sur les parcelles des requérants n'apparaît pas manifestement erronée.
En ce qui concerne la décision de sursis à statuer :
10. Il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige l'élaboration du PLU-H était suffisamment avancée. Si les requérants soutiennent que la future zone UPp demeure une zone urbanisée et que ce classement n'interdit pas toute possibilité de construire notamment au regard du caractère modeste du projet et de l'importance de la future zone UPp, il ressort toutefois des pièces du dossier que compte tenu de l'intérêt de la parcelle ayant justifié son classement au sein de cette zone, le projet qui occupe une partie significative de la parcelle du fait de la configuration du bâtiment à construire et de l'importance de la voie d'accès compromettrait ou rendrait plus onéreuse l'exécution du futur plan et ce alors même qu'il existe d'autres zones UPp au sein de la métropole. De même si le projet prévoit le maintien d'un aspect végétal, il réduit de façon importante la partie qui a fait l'objet d'un classement en espace végétal à valoriser et compromettrait aussi sur ce point l'exécution du futur plan.
11. Il résulte de ce qui précède que M et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M et Mme A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M et Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Par ailleurs, la métropole de Lyon intervenant en défense doit être regardée comme une partie pour l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative mais il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article à son égard.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M et Mme A... verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme A..., à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.
Le rapporteur,
François Bodin-Hullin
La présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 20LY03381