II) Le préfet du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le maire de Jonage a retiré le permis de construire qui avait été délivré le 30 avril 2019 à la société groupe Chimimeca en vue de la construction d'un bâtiment industriel avec bureau.
Par un jugement n°1909547 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.
Procédures devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 31 août 2020, sous le N° 20LY02531, la commune de Jonage, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1909058 du 3 juillet 2020 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de la société Chimimeca ;
3°) de mettre à la charge de la société Chimimeca la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de permis de construire de la société Chimimeca, qui a volontairement occulté la nature des produits devant être utilisés sur le site, et n'a ainsi pas permis au service instructeur d'apprécier les risques susceptibles de découler du projet, présentait un caractère frauduleux ; c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence de manœuvres frauduleuses pour annuler l'arrêté de retrait de permis.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2021, la SAS Groupe Chimimeca, représentée par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2021, par une ordonnance en date du 17 juin 2021.
II) Par une requête enregistrée le 31 août 2020, sous le n° 20LY02532, la commune de Jonage, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1909547 du 3 juillet 2020 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de permis de construire de la société Chimimeca, qui a volontairement occulté la nature des produits devant être utilisés sur le site, et n'a ainsi pas permis au service instructeur d'apprécier les risques susceptibles de découler du projet, présentait un caractère frauduleux ; c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence de manœuvres frauduleuses pour annuler l'arrêté de retrait de permis.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2021, la SAS Groupe Chimimeca, représentée par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en s'en remettant à ses écritures de première instance, qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2021, par une ordonnance en date du 17 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Vieux-Rochas pour la commune de Jonage et de Me Grisel pour la SAS Groupe Chimimeca ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 avril 2019, le maire de Jonage a délivré un permis de construire à la société groupe Chimimeca en vue de l'édification d'un bâtiment industriel et de bureaux, en l'assortissant d'une prescription selon laquelle la réalisation des travaux ne pourrait être entreprise qu'après délivrance de l'autorisation environnementale au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, autorisation qui a été finalement délivrée par arrêté préfectoral du 31 octobre 2019. Par arrêté du 23 octobre 2019, le maire de Jonage a retiré ce permis. Par deux jugements du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon, à la demande de la société groupe Chimimeca et du préfet du Rhône, a annulé cet arrêté du 23 octobre 2019. La commune de Jonage relève appel de ces deux jugements.
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la légalité d'un même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
3. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. " Un permis de construire ne peut faire l'objet d'un retrait, une fois devenu définitif, qu'au vu d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme.
4. Pour retirer le permis de construire délivré à la société groupe Chimimeca, le maire de Jonage a estimé que l'intéressée n'a pas fait une description transparente, précise et exacte de l'activité future et effective du bâtiment industriel, afin d'en dissimuler la dangerosité, notamment en dissimulant des informations sur la nature des produits utilisés et entreposés dans l'étude d'impact jointe à la demande. Toutefois, la commune de Jonage ne pointe aucun élément précis qui, s'il avait été porté à sa connaissance, aurait pu justifier un refus de permis de construire, lequel ne pourrait se fonder au demeurant sur les conditions d'exploitation du site, qui fait l'objet d'une autorisation environnementale. Alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'étude d'impact était détaillée et comprenait des informations sur les produits utilisés, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que certaines d'entre elles n'aient été dissimulées, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société pétitionnaire aurait sciemment omis de donner des informations dans le but de tromper l'administration. Dans ces conditions, le maire de Jonage ne pouvait retirer pour fraude le permis de construire qu'il avait délivré à la société groupe Chimiceca.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Jonage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de son maire du 23 octobre 2019.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Jonage, partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Jonage la somme globale de 2 000 euros à verser à la société groupe Chimimeca au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Jonage sont rejetées.
Article 2 : La commune de Jonage versera à la société groupe Chimimeca la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Jonage, à la société groupe Chimimeca, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
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N° 20LY02531-20LY02532