Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2020, le 19 mars 2021 et le 25 juin 2021, la SELARL Pharmacie du Fort, représentée par Me Nisol, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 du directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes autorisant le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par M. A... B... au 67 boulevard Laurent Gérin à Vénissieux, dans un local situé rue du Pré Munny, au lieu-dit les Bourbes à Péron (Ain) ;
3°) de condamner l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et de la SELARL Pharmacie B... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que le transfert d'officine autorisé sur la commune de Péron a des incidences sur les communes voisines, dont la commune de Collonges, en sorte qu'une partie de sa clientèle sera nécessairement captée par l'officine dont le transfert est autorisé par la décision litigieuse, au surplus au sein d'un centre commercial nécessairement attractif à l'égard des populations avoisinantes dont celle de la commune de Collonges ; il n'existe aucune autre officine entre les communes de Péron et de Collonges, cette dernière comptant moins de 2 500 habitants ;
- si la demande de transfert de la pharmacie B... n'implique aucun abandon de population sur son lieu d'implantation initial, compte tenu du lieu d'implantation du local d'accueil, en l'absence d'un accès aisé, le lieu d'implantation étant difficilement accessible en transport en commun et dépourvu d'aménagements piétonniers continus et sécurisés sur l'ensemble des voies d'accès en provenance des zones d'habitation de la commune, la condition d'optimisation de la desserte au regard des besoins prévue à l'article L. 5125-3 du code de la santé publique pour bénéficier de l'autorisation de transfert, définie par le législateur au regard des critères cumulatifs définis à l'article L. 5125-3-2 du même code n'est, au cas d'espèce, pas remplie ; faute d'accès facilité pour l'ensemble de la population résidente, et en particulier pour la population à mobilité réduite, en méconnaissance des articles L. 5125-3 et suivants, l'agence régionale de santé admettant d'ailleurs que les vois d'accès ne sont pas piétonnisées, la décision par laquelle, l'agence régionale de santé au terme d'une interprétation erronée de la législation, a autorisé le transfert de l'officine dans le local situé sur la zone d'activité du " Pré-Munny " est donc entachée d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; à la date de l'arrêté autorisant le transfert, les critères d'accessibilité au lieu d'implantation de l'officine choisi par le demandeur n'étaient pas réunis ;
- la population résidente se trouve en majorité domiciliée dans le centre-bourg de Péron, l'implantation du local de l'officine dans une zone commerciale située à plus de 800 mètres des premières habitations ne permet pas d'assurer une desserte optimale en médicaments, puisque le caractère optimal de la desserte doit s'apprécier au niveau de la commune de Péron ; c'est à tort que le tribunal a considéré que le lieu d'implantation retenu devait être regardé comme approvisionnant une populations résidente jusqu'ici non desservie au sens du 3ème alinéa de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique ;
- à la date de la décision attaquée, aucune annonce n'avait été faite par la communauté d'agglomération du Pays de Gex quant au projet de travaux d'amélioration de l'accessibilité de la zone d'activité du Pré Munny dont elle n'a fait état que postérieurement, dans un courrier daté du 8 octobre 2019 ; il n'est pas établi que ces travaux ont été réalisés et comprenaient des aménagements piétonniers sécurisés, lesquels sont requis par les dispositions de l'article L. 5125-3-2 afin de garantir un accès aisé du public à la pharmacie ; la loi ne distingue pas les communes rurales et les zones urbaines pour l'appréciation des critères d'accessibilité ; la mise en place d'un service de livraison de médicaments à domicile démontre que la desserte en médicaments n'est pas optimale, en particulier pour les personnes non-motorisées, ou à mobilité réduite ; ce service ne saurait se substituer à la proximité immédiate de l'officine conformément aux missions dévolues par l'article L. 5125-1-1 A ; le trajet de long de la route départementale est particulièrement dangereux ;
- le quartier résidentiel de Logras ne présente pas les mêmes caractéristiques que le centre-bourg en sorte que la répartition de la population entre les deux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- ce transfert n'est pas conforme à la jurisprudence (CAA Nantes 12 juillet 2016) selon laquelle le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;
- consultés dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 5125-4 du code, la délégation de l'Ain de l'Union des Syndicats de pharmaciens d'officine et la Fédération des pharmaciens d'officine de la région Rhône-Alpes ont émis un avis défavorable, estimant que la demande d'installation au centre-bourg est seule à même de répondre à l'exigence du caractère optimal de la desserte en médicaments de la population de la commune de Péron ; le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens a rendu un avis favorable " sous réserves que le local proposé (...) soit à proximité des premières habitations " ; le local présenté dans le dossier se situe à 650 mètres de celles-ci, seulement accessible par des routes dépourvues de trottoirs. ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir de la SELARL Pharmacie du Fort et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la demande, et dans tous les cas à la condamnation de la Pharmacie du Fort à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il expose que :
- la requérante est dépourvue d'intérêt pour agir, dès lors que son officine est située à plus de six kilomètres de l'officine transférée sur la commune de Collonges, et plus de sept kilomètres par une voie routière laquelle, aux dires mêmes de la requérante dans son mémoire introductif de première instance, n'est équipée d'aucun trottoir, ni aménagement piétonnier, ni d'aucun passage piéton et alors que la commune de Collonges dépasse largement le seuil de 2 500 habitants, au sens de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique ;
- la décision contestée d'autorisation de transfert de la pharmacie B... est motivée, conformément aux dispositions en vigueur du code de la santé publique, par le souci d'améliorer la desserte en médicaments de la commune de Péron qui compte plus de 2800 habitants et est en pleine expansion démographique ;
- la procédure d'instruction n'est entachée d'aucun vice ;
- au regard de la configuration rurale de la commune de Péron, l'implantation de l'officine dont le transfert a été autorisé, à égale distance de deux parties densément peuplées de la commune, sur l'axe principal qui les relie, répond, conformément aux dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, à la satisfaction optimale des besoins de la population ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est donc fondé.
Par des mémoires enregistrés le 5 mai 2021 et le 2 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Gilliocq, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt pour agir et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la demande, et dans tous les cas à la condamnation de la Pharmacie du Fort à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requérante est dépourvue d'intérêt pour agir, tant du point de vue géographique que démographique, alors que la commune de Collonges dépasse largement le seuil de 2 500 habitants, au sens de l'article L. 5125-4 du code précité, et n'est pas limitrophe de la commune de Péron, séparée par le hameau d'Ecorans et par la commune de Fargues, desservie par une route départementale dans une vallée comportant plusieurs officines, les plus proches se situant respectivement à plus de 7 kilomètres de la commune de Péron ;
- le transfert d'officine contesté répond à un besoin, dès lors qu'il permet d'approvisionner en médicaments une population non desservie, aucune pharmacie n'étant exploitée sur le territoire de Péron avant le transfert litigieux, alors même que la population résidente de la commune de Péron est supérieure à 2 500 habitants ;
- la pharmacie du Fort ne peut se prévaloir d'équipements de voirie de nature à sécuriser l'accès des piétons, des personnes à mobilité réduite et des cyclistes à son officine depuis l'ensemble des voies qui maillent le centre-ville de Collonges ;
- la zone d'activités économiques de Pré Munny est reliée à la zone d'équipements publics de Champ Fontaine par une voirie aménagée comprenant des trottoirs et une piste cyclable ; la décision n'est pas entachée d'erreur de droit ;
- l'appelante ne démontre, ni la localisation de la population résidente de la commune sur le seul centre du bourg de Péron où à proximité immédiate, ni la présence exclusive dans ce seul centre-bourg de Péron de toutes les personnes âgées de la commune susceptibles d'accéder à l'officine, ni la disponibilité de locaux commerciaux en capacité d'accueillir une officine de pharmacie et sa patientèle dans ce bourg-centre, c'est-à-dire offrant une superficie adaptée à l'activité et comprenant de places de stationnement, et répondant aux critères légaux d'accessibilité, ni l'existence d'aménagements piétonniers (trottoirs, passages piétons...) permettant l'accès à ces éventuels locaux depuis les autres bourgs et hameaux de la commune sur tout le linéaire de voirie, et l'existence d'une éventuelle desserte sécurisée par les transports en commun, ni enfin que le transfert de l'officine dans le centre-bourg serait de nature à optimiser la desserte en médicaments de la population de la commune dans son ensemble ;
- la crise sanitaire n'a fait que renforcer la légitimité de l'implantation de la pharmacie sur le territoire de Péron et la desserte médicamenteuse proposée par l'officine transférée, garantie par la grande amplitude des horaires d'ouverture de l'officine, la performance du service de livraison à domicile et la qualité de service offerte aux habitants de Péron, en confortent le bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cécile Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Viel, représentant la Pharmacie du Fort, et de Me Gilliocq, représentant M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2019-01-00012 du 28 mars 2019, le directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par M. A... B..., la SELARL Pharmacie B..., sise au 67 boulevard Laurent Gérin à Vénissieux (69200), dans un local situé rue du Pré Munny, au Lieudit les Bourbes, à Peron (01630). La SELARL Pharmacie du Fort, officine située 106, Grand'Rue à Collonges (01550) relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette autorisation de transfert d'officine de pharmacie.
2. Aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine. / L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d'emplacements de stationnement (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 5125-3-2 du même code : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un service de garde et d'urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une commune de plus de 2 500 habitants est subordonné à la condition que ce transfert permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil .
4. Pour apprécier dans quelle mesure un projet de transfert satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, l'autorité administrative compétente pour autoriser l'ouverture ou le transfert d'une pharmacie, investie des pouvoirs les plus étendus pour apprécier l'opportunité d'accorder l'autorisation demandée, doit tenir compte, le cas échéant, de la desserte de la population de ce quartier par une autre officine, quand bien même celle-ci se trouverait sur le territoire d'une autre commune. L'autorité décisionnaire est tenue d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances propres à l'espèce, s'il est possible de satisfaire à la demande, sans compromettre, par l'atteinte portée au fonctionnement normal des officines, l'approvisionnement optimal en médicaments de l'ensemble de la population. Elle n'est pas tenue de se limiter aux chiffres issus des recensements officiels, mais peut tenir compte de toute évolution plus récente portée à sa connaissance et suffisamment avérée. S'agissant d'une autorisation de transfert dans un centre commercial, elle tient compte du lieu envisagé et de la population susceptible d'être desservie. Il convient également de vérifier si les quartiers autres que le centre-ville sont correctement desservis par un nombre suffisant d'officines.
5. Pour justifier sa demande d'annulation de l'autorisation de transfert sur la commune de Péron accordée à la SELARL Pharmacie B... par l'arrêté litigieux, la pharmacie du Fort, qui exploite une officine sur la commune de Collonges (Ain) située à un peu plus de six kilomètres de la commune de Péron, soutient que cette décision, qui procède d'une interprétation erronée de la législation, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le local d'implantation de l'officine transférée ne permet pas de satisfaire de manière optimale la desserte des habitants de ce bourg et de répondre de manière optimale aux besoins en médicaments de la population. Elle soutient que l'implantation de l'officine dans un local adjacent à une zone commerciale, non en centre-bourg à proximité immédiate de la population résidente et notamment de la population âgée à mobilité réduite, mais en périphérie du centre de la commune, trop éloignée des premières habitations et uniquement accessible par des véhicules motorisés ne remplit pas les critères cumulatifs prévus par les dispositions précitées de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique d'une desserte optimal des besoins en médicaments de l'ensemble de la population. La requérante soutient, en outre, que le caractère optimal de l'implantation au regard de la desserte ne saurait résulter de la seule circonstance que la commune de Péron ne comptait jusqu'alors aucune officine de pharmacie et se prévaut de ce que, saisi pour avis par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément à la procédure consultatif préalable à la délivrance de l'autorisation de transfert demandée, le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens a émis un avis favorable sous réserves d'une proximité du local d'implantation de l'officine des premières habitations. Elle se prévaut également de l'avis défavorable rendu par les syndicats professionnels de pharmaciens également consultés.
6. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'Agence régionale de santé, dont il n'est pas allégué qu'il se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre sa décision, a, pour apprécier conformément aux dispositions précitées, dans quelle mesure le projet de transfert de l'officine exploitée par la SELARL Pharmacie B... sur la zone commerciale de Péron satisfaisait de façon optimale aux besoins en médicaments de la population de la commune d'accueil jusqu'alors dépourvue d'offre locale de médicaments, pris en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus à la date de sa décision. A partir de cette analyse, l'autorité administrative compétente a estimé que " le transfert d'officine permettra une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur ".
7. Si la pharmacie du Fort soutient que seul le transfert de l'officine dans le centre-bourg de Péron serait de nature à optimiser la desserte en médicaments de la population dans son ensemble et que la population à mobilité réduite se concentrerait dans le centre-bourg, elle ne l'établit pas, alors que le motif tiré du caractère éloigné du local d'implantation de toute population résidente ne constitue pas un critère au sens des dispositions précitées de l'article L. 5125-3-2 du code pour l'appréciation d'une desserte optimale de celle-ci. En outre, contrairement aux allégations de la requérante, il ressort des pièces du dossier que la population desservie par l'officine transférée peut y accéder par les voies d'accès comprenant des aménagements cyclables et piétonniers continus et sécurisés sur l'ensemble du linéaire de voirie, suivant l'axe Nord-Sud de la commune, depuis la zone des équipements publics scolaires et depuis le centre-bourg de Péron et le parking de l'officine conformément à la condition prévue à l'article L. 5125-3-2, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué. La zone d'implantation dite de Pré Munny comporte également des équipements de circulation piétonne (trottoirs) et de stationnement (présence de marquages au sol) régulièrement entretenus permettant d'accéder aisément à l'officine dont la visibilité n'est pas contestée. Dans ces conditions, le défendeur est fondé à soutenir qu'au regard de la configuration rurale de la commune de Péron, l'implantation de l'officine dont le transfert a été autorisé, à égale distance de deux parties peuplées de la commune, sur l'axe principal qui les relie, répond, conformément aux dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, à la satisfaction optimale des besoins de la population et des missions dévolues au pharmacien par l'article L. 5125-1-1 A du même code. La circonstance que certains aménagements auraient été réalisés postérieurement, ce qui ne ressort pas au demeurant des pièces du dossier, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir qu'en autorisant le transfert d'officine, le directeur général de l'Agence régionale de santé aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'autorisation contestée serait entachée d'erreur d'appréciation.
8. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la Pharmacie du Fort n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetée.
9. Il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par l'Agence régionale de santé et M. B... en condamnant la Pharmacie Lefort à leur verser respectivement la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SELARL pharmacie du Fort est rejetée.
Article 2 : La SELARL pharmacie du Fort versera à M. B... et à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... et de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL pharmacie du Fort, , à M. A... B... et au directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président de la formation de jugement,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
7
N° 20LY02624