- de produire l'avis favorable de la Direccte ;
- de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
II. Par une requête n° 2002614, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire :
- de produire l'avis favorable de la Direccte du 2 décembre 2019 ;
- de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2002423- 2002614 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Gillioen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire :
- de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. ;
- de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que le tribunal administratif de Lyon n'a pas répondu à la demande de substitution de base légale du préfet et par suite il n'a pas été mis à même de présenter des observations sur la substitution de base légale demandée par l'administration sans que le tribunal ne recherche si la substitution de base légale entre l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le pouvoir général de régularisation de l'administration était de nature à fonder la décision du préfet de la Loire ;
- le jugement est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le jugement, qui reconnait que la décision de refus de titre est suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le jugement, qui reconnait que la décision d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet de la Loire, en refusant d'admettre qu'il justifie par son intégration professionnelle d'un motif exceptionnel motivant la délivrance d'un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2020, le préfet de la Loire déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- et les observations de Me Nicolas, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 7 mai 1996, entré en France, le 29 juillet 2015, muni d'un visa C valable du 6 mai 2015 au 5 mai 2016, a fait l'objet, le 14 août 2018, d'un premier arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé le 5 mars 2019 par le tribunal administratif de Lyon. Il a sollicité, le 3 octobre 2019, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, de travailleur temporaire ou au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 mars 2020, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un nouvel arrêté daté du 26 mars 2020, le préfet de la Loire a retiré l'arrêté précédent, a refusé d'admettre M. A... au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2020 qui a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre fondement que celui qu'a retenu l'autorité administrative, le juge administratif peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que la personne intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder soit à la demande des parties, soit de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce dernier cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que c'est dans son mémoire en défense de première instance que le préfet de la Loire a sollicité une substitution de base légale. Par suite, comme ce dernier n'a pas obtenu satisfaction devant les premiers juges, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement est entaché d'irrégularité puisque le tribunal administratif de Lyon n'a pas répondu à la demande de substitution de base légale présentée par le préfet. Par suite, la circonstance que l'appelant n'ait pas été mis à même de présenter des observations sur la substitution de base légale demandée par l'administration, est sans influence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué
3. M. A... soutient qu'il a présenté d'une part, une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour en application du pouvoir général de régularisation du préfet à titre principal, d'autre part une demande portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à titre subsidiaire. L'arrêté litigieux précise, quant à lui, que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A... en vue d'obtenir la délivrance d'un premier titre de séjour portait soit la mention "salarié", soit le mention "travailleur temporaire" sur le fondement de l'article 3 de l'accord sus-visé, soit la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article 7 quater ou, le cas échéant, une régularisation sur le fondement du pouvoir discrétionnaire d'appréciation de l'autorité préfectorale. Le jugement critiqué indique à son point 5 : " Il ressort toutefois de la lecture des arrêtés en litige ainsi que de l'ensemble des pièces versées au dossier que l'autorité administrative a examiné la demande telle que l'avait formulée l'intéressé. ". Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la demande de l'appelant et d'erreur manifeste d'appréciation, en tant que le préfet aurait commis une erreur s'agissant des fondements juridiques de sa demande de titre de séjour, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, seul applicable en l'espèce, prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée. Un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien.
4. La circonstance que la décision préfectorale en discussion ne vise pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas suffisante pour permettre d'établir que le jugement qui reconnait, à bon droit, que la décision de refus de titre est suffisamment motivée, aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. De même, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement, qui reconnait que la décision d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en tant que les dispositions applicables, à savoir les articles L. 511-1 I et L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas mentionnées.
5. Si M. A... a produit un contrat à durée indéterminée pour un poste d'employé de commerce sur lequel les services de la Direccte ont émis un avis favorable, toutefois il ne produit pas de diplôme ou d'attestation de formation permettant de confirmer sa qualification dans le commerce, ni même de justificatif en ce sens émanant de son pays d'origine. En outre, M. A... ne conteste pas sérieusement le fait qu'il n'est pas particulièrement qualifié pour cet emploi tant au regard de ses diplômes, que de son expérience professionnelle qui n'est que de trois années dans une entreprise. De même, M. A... ne conteste pas le fait qu'il a méconnu la réglementation en ne sollicitant pas, avant son arrivée en France, le visa nécessaire pour travailler, alors que son père l'employait déjà depuis 2016. Par suite, le préfet de la Loire en décidant que M. A... ne justifiait pas, par son intégration professionnelle, d'un motif exceptionnel ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A... soutient qu'il justifie d'une bonne intégration et se prévaut notamment du soutien du maire de Roanne. Toutefois, il est constant que l'appelant s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire national, ayant fait l'objet, le 14 août 2018, d'un premier arrêté refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français confirmé par le tribunal administratif de Lyon le 5 mars 2019. En outre, M. A..., qui n'établit pas qu'il réside avec une ressortissante française depuis plus d'une année et qui doit donc être regardé comme étant célibataire et sans charge de famille, a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa sœur. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire, ni les premiers juges n'ont pas davantage entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que ne soient pas expressément visées, dans l'arrêté litigieux, les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est à cet égard sans influence sur l'appréciation de l'administration.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2021.
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N° 20LY02978