Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2021 et le 19 février 2021, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par Me Gilbert Sindres, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2020 en tant qu'il la condamne à verser aux époux C... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge des époux C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 3 du jugement est irrégulier en ce qu'il a commis une erreur de qualification sur la partie perdante dans l'instance ;
- elle ne peut pas être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Frédéric Poncin, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2021 :
- le rapport de Mme A..., présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me Roman, substituant Me Sindres, pour la commune d'Aix-les-Bains, ainsi que celles de Me Martin pour M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. " et aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L.600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "
2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsqu'un vice affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, est susceptible d'être régularisé, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer si les conditions de l'article L. 600-5 du même code sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir. Ainsi le législateur a mis en place en matière d'urbanisme deux procédures distinctes d'une part une procédure de régularisation devant le juge par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et d'autre part une procédure d'annulation partielle et de régularisation de la décision en litige par l'autorité compétente par l'article L. 600-5 du même code.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. Ainsi si en cas d'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 précitées la circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale, et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dernières dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre, il en va différemment en cas d'application des dispositions de l'article L. 600-5 du fait que le dispositif de la décision juridictionnelle comporte dans tous les cas une annulation partielle. Dans ces dernières circonstances l'autorité administrative ayant délivré la décision en litige est la partie qui perd pour l'essentiel.
4. Le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement en litige, annulé le permis tacite en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant du nombre de places de stationnement. Dès lors la commune d'Aix-les-Bains n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant qu'elle était la partie essentiellement perdante les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Aix-les-Bains qui ne conteste pas l'annulation partielle prononcée par le jugement en litige n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Grenoble a mis à sa charge la somme de 1 200 euros.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune d'Aix-les-Bains au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas parties perdantes. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de la commune d'Aix-les-Bains et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme C... au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Aix-les-Bains est rejetée.
Article 2 : La commune d'Aix-les-Bains versera à M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aix-les-Bains et à M. et Mme C....
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme A..., présidente-rapporteure,
M. Besse, président-assesseur,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
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N° 21LY00415