Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, Mme B..., représentée par Me Saidi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Rhône du 25 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, le préfet s'étant senti lié par l'avis du collège de médecins ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été réunie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Par décision du 13 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., présidente-rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité congolaise (RDC), née le 30 août 1970, serait entrée en France à la date déclarée du 17 janvier 2007. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 novembre 2008. Le préfet du Rhône a pris un arrêté le 25 février 2020 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2020 qui a rejeté sa demande à l'encontre de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 25 février 2020 :
2. Mme B... réitère en appel ses moyens de première instance selon lesquels la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, le préfet s'étant senti lié par l'avis du collège de médecins, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
4. Par avis du 19 juin 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier en République Démocratique du Congo d'un traitement approprié à son état de santé. Pour contester cette appréciation, l'intéressée, qui souffre d'hypertension, d'un état de stress post-traumatique et d'une apnée du sommeil verse seulement aux débats plusieurs certificats médicaux attestant de la prise d'antidépresseurs et de médicaments pour traiter son hypertension, et attestant de son suivi par son médecin traitant et différents spécialistes et n'apporte ainsi aucun élément sur l'impossibilité pour elle d'avoir effectivement accès à ces médicaments et à un service médical adapté dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. La requérante soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été réunie. Toutefois, la requérante ne justifie pas sa présence continue en France et notamment pour les années 2010 et 2011.
6. Alors que l'avis du collège des médecins de l'OFII précise que la requérante peut voyager sans risque vers son pays d'origine, la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français ne méconnait pas l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels le tribunal a écarté le moyen, dirigé contre la décision d'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour.
8. Mme B... reprend également en appel ses moyens selon lesquels la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.
9. Il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels le tribunal a écarté le moyen, dirigé contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
10. Il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels le tribunal a écarté les moyens, dirigés contre la décision fixant le pays de destination, tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 février 2020, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente-rapporteure,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
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N° 21LY00514