Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. B..., représenté par Me Bechaux, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2019 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
S'agissant de la décision refusant son admission au séjour :
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en l'absence d'accès effectif à un traitement approprié en Algérie.
- elle a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision a été prise ne méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône le 26 février 2021 qui n'a pas produit de défense.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 4 janvier 1939, entré en France le 12 mai 2012, a sollicité, le 11 juillet 2019 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 décembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande, et a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ".
4. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure ".
5. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
6. Il ressort des pièces du dossier que, saisi pour avis sur le fondement des stipulations et dispositions précitées, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement médical appropriée dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. M. B... conteste les termes de cet avis et soutient qu'il ne peut pas effectivement accéder à un traitement approprié en Algérie. Il fait valoir qu'il souffre de plusieurs pathologies lourdes dont le traitement thérapeutique s'avère délicat et qui nécessitent un suivi hospitalier régulier. Toutefois, les pièces qu'il produit au soutien de son moyen ne sont pas de nature à remettre en cause les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'intéressé peut effectivement bénéficier des traitements appropriés en Algérie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus litigieux serait entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé et d'une erreur d'appréciation.
7. Eu égard aux motifs évoqués au point précédent, et pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges à l'encontre desquels le requérant n'apporte aucune critique sérieuse, il y a lieu d'écarter les moyens repris en appel soulevés à l'encontre des autres décisions contestées de l'arrêté préfectoral litigieux et, par voie de conséquence, les exceptions d'illégalité à nouveau en appel soulevées à l'encontre de ces décisions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Ses conclusions en appel, aux fins d'annulation et d'injonction doivent, par suite, être rejetées, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président de la formation de jugement,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
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N°21LY00455