Par un jugement n° 1400941 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2016 et le 21 août 2017, Mme G... F... et M. B... E... représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Bouchet ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. H... ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros chacun à la charge de la commune de Bouchet et de M. H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le plan local d'urbanisme (PLU) ayant été annulé par un jugement définitif du tribunal administratif de Grenoble, la décision de non-opposition a été prise en méconnaissance de l'article NC1 du plan d'occupation des sols (POS) antérieur remis en vigueur qui n'autorise pas les lotissements à usage d'habitation ;
- la décision de non-opposition a été prise en méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le réseau public d'assainissement étant situé à plus de 100 mètres du terrain d'assiette du projet.
Par des mémoires enregistrés les 17 janvier 2017, 13 février 2017 et 6 octobre 2017, M. A... H..., représenté par la SELARL cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2017 par une ordonnance du 13 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour les requérants, ainsi que celles de Me D... pour M. H... ;
1. Considérant que M. H... a déposé le 29 novembre 2013 une déclaration préalable portant sur une division des parcelles cadastrées section AE n° 586, 587 et 588 situées chemin du Jas sur le territoire de la commune de Bouchet ; que par un arrêté du 9 janvier 2014, le maire de cette commune a décidé de ne pas faire opposition à cette déclaration préalable ; que Mme F... et M. E..., propriétaires de parcelles voisines, relèvent appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que par un jugement définitif du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de Bouchet du 29 mai 2013 ayant approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur, l'annulation de cette délibération du 29 mai 2013 a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols (POS) qui lui était antérieur ;
3. Considérant que les parcelles en litige sont classées en zone NC du POS remis en vigueur ; que les requérants soutiennent que la décision de non-opposition a été prise en méconnaissance de ce POS en faisant valoir que l'article NC1 de son règlement n'autorise pas les lotissements à usage d'habitation ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. " ; qu'aux termes de l'article L. 442-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance : " Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction du nombre de terrains issus de la division, de la création de voies et d'équipements communs et de la localisation de l'opération, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. " ; qu'aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement ; / - ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ; (...) " ; qu'enfin, aux termes enfin de l'article R. 421-23 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; (...) " ;
5. Considérant que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles relatives à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière ; qu'il appartient à l'autorité compétente, dans tous les cas, de s'opposer à une déclaration préalable portant sur un lotissement situé dans un secteur que ces règles rendent inconstructible ;
6. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du 1 de l'article NC1 du règlement du POS de Bouchet remis en vigueur, sont autorisées en zone NC : " - les constructions annexes et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ; / - les constructions agricoles ; / - l'aménagement et l'extension limitée des constructions existantes à usage d'habitation ; / - les reconstructions après sinistre. " ; qu'en vertu du 2 du même article, relatif aux occupations et utilisation du sol autorisées sous conditions dans la zone, sont notamment autorisées les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient directement liées et nécessaires aux activités agricoles ; qu'aux termes de l'article NC2 : " Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC1 sont interdites. " ;
7. Considérant que M. H... a déposé le 29 novembre 2013 une déclaration préalable portant sur la division de parcelles en lots constructibles, relevant du régime du lotissement tel qu'énoncé par les dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme citées au point 4 ; que le projet portant sur les parcelles AE n° 586, 587 et 588, alors classées en zone UD du PLU, prévoit la division de ces parcelles en lots à bâtir, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cette division soit en lien avec la réalisation de constructions nécessaires aux activités agricoles ; qu'il en résulte que Mme F... et M. E... sont fondés à soutenir que la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le maire de la commune de Bouchet ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. H... a été prise en violation de l'article NC1 du POS remis en vigueur, qui a pour objet et pour effet d'interdire dans la zone les constructions nouvelles à usage d'habitation qui ne seraient pas directement liées et nécessaires aux activités agricoles ;
8. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... et M. E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et à demander, par suite, l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du maire de Bouchet du 9 janvier 2014 ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. H... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les requérants présentent au même titre à l'encontre de M. H... ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bouchet le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Bouchet du 9 janvier 2014 est annulé.
Article 3 : La commune de Bouchet versera à Mme F... et à M. E... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F..., à M. B... E..., à la commune de Bouchet et à M. H....
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
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N° 16LY04450
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