Par un jugement n° 1403556 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 juin 2017, M. et Mme D..., représentés par le cabinet Léga Cité, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2017 ;
2°) d'annuler ce permis de construire du 19 décembre 2013 et la décision du 14 mars 2014 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Massieux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire méconnaît le plan d'exposition au risque d'inondation de la Saône, dès lors que le projet est situé en zone rouge où de tels travaux sont interdits et qu'il est de nature à aggraver les risques ;
- le projet méconnaît l'article ND 8 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ;
- le projet méconnaît l'article ND 10 du règlement du POS, sans qu'il puisse être regardé comme ayant été accordé au bénéfice d'une adaptation mineure, le caractère inondable de la zone ne pouvant justifier une telle adaptation en vertu des dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, et cette adaptation n'étant au demeurant pas mineure.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2018, la communauté de communes Dombes Saône Vallée, représentée par la SELAS Adamas affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2018 par une ordonnance du 9 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour M. et Mme D..., ainsi que celles de Me A... pour la commune de Massieux et la communauté de communes Dombes Saône Vallée ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 décembre 2013, le maire de Massieux a délivré à la communauté de communes Saône Vallée, devenue Dombes Saône Vallée, un permis de construire pour l'édification d'une station d'épuration et la démolition de l'ancienne station. Le 14 mars 2014, le maire a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme D... à l'encontre de cet arrêté. Les intéressés relèvent appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu,, aux termes du premier alinéa de l'article L. 562-4 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. ". Aux termes du titre III du règlement du plan de prévention des risques inondation applicable sur la commune de Massieux approuvé le 8 octobre 1993 : " La zone rouge est une zone très exposée où le risque est important. En outre, cette zone est nécessaire à l'expansion et l'écoulement des crues. ". L'article R1 de ce règlement, applicable à cette zone, dispose : " Sont admis : à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux. / (...) b) Eventuellement et après déclaration prévue au troisième alinéa de l'article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982 : / (...) - les déblais qui constituent une mesure compensatoire ou améliorent l'écoulement et le stockage des eaux ; / - les espaces verts, les aires de jeux et de sports. (...) - les clôtures. / - les réseaux d'irrigation et de drainage et leurs équipements à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux. / - les plantations d'arbres à haute tige espacés d'au moins six mètres (...). / - les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la pose de lignes et de câbles sous réserve que le maître d'ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux et en avertisse le public par une signalisation efficace. / - les travaux et installations destinés à réduire les conséquences des risques, à condition de ne pas les aggraver en d'autres lieux. / - les carrières autorisées en vertu des dispositions du code minier. / - sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente les constructions et installations directement liées à l'exploitation agricole ou forestière ou aux activités de pêche. (...) / - les terrains de camping et/ou de caravanage. ; / - les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré (...). ". Aux termes de l'article R2 du même règlement : " Sont interdits : / Tous travaux, remblais, constructions, installations et activités, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés ci-dessus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être autorisés en zone rouge du PPRI les travaux d'infrastructure, ce qui n'inclut pas les constructions même liées au fonctionnement de services publics. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige autorise la construction, sur des terrains classés en zone rouge du PPRI, d'une station d'épuration comprenant un bâtiment technique et d'exploitation d'une surface de plancher de 703 m², de cinq bassins de décantation émergeant de 2,45 mètres au-dessus du niveau du sol, d'une centrale d'air d'une surface au sol de 65 m² et d'un poste de relevage. Par suite, les travaux ainsi projetés ne pouvaient être autorisés en zone rouge du PPRI.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article ND 10 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Massieux : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol préexistant jusqu'au sommet du bâtiment, à l'exclusion des ouvrages techniques, des cheminées et autres superstructures. / La hauteur maximale des constructions est de 9 mètres. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1-9 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. "
5. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment d'exploitation présente une hauteur de 10,20 mètres au-dessus du sol préexistant, la construction, d'une hauteur de 7,1 mètres, étant implantée sur une plate-forme d'une hauteur de 3,1 mètres. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il n'y a pas lieu d'exclure, pour le calcul de cette hauteur, l'acrotère, d'une hauteur de 50 centimètres, qui ne constitue pas un ouvrage technique. Si le maire de Massieux a accordé le permis au bénéfice d'une adaptation mineure, au motif qu'une dérogation à la règle de hauteur est rendue nécessaire par le caractère inondable du terrain et la nécessité de surélever le bâtiment, un tel dépassement, d'une hauteur de 1,1 mètre, dont l'importance n'est pas justifiée par les éléments produits au dossier, n'a pas le caractère d'une adaptation mineure, au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme. Par suite, le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article ND 10 du règlement du POS de la commune de Massieux.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de justice administrative, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation du permis de construire en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que de l'arrêté du maire de Massieux délivrant un permis de construire à la communauté de communes Saône Vallée, et de la décision du 14 mars 2014 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Massieux le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D.... Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la communauté de communes Dombes Saône Vallée demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. et Mme D..., qui ne sont pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2017, l'arrêté du maire de Massieux du 19 décembre 2013 portant délivrance à la communauté de communes Saône Vallée d'un permis de construire pour l'édification d'une station d'épuration et la démolition de l'ancienne station et la décision du 14 mars 2014 rejetant le recours gracieux de M. et Mme D... sont annulés.
Article 2 : La commune de Massieux versera à M. et Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Dombes Saône Vallée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D..., à la commune de Massieux et à la communauté de communes Dombes Saône Vallée.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
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N° 17LY02579
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