Résumé de la décision
M. A... C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, contestait le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2018 qui avait rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 novembre 2017. Ces décisions avaient refusé le titre de séjour demandé, imposé une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et fixé le pays de renvoi. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête de M. C... et ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Arguments pertinents
1. Droit au respect de la vie privée et familiale : M. C... soutenait que le refus de titre de séjour portait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, conformément à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). La cour a estimé que ce refus n'était pas disproportionné en raison de la situation familiale de M. C..., notant qu'il avait des attaches en République Démocratique du Congo et qu'il n'avait pas établi une séparation ou un lien stable avec sa compagne française.
> "le refus en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit"
2. Intérêt supérieur de l'enfant : Au regard de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, M. C... a invoqué l'intérêt de l'enfant. Toutefois, la cour a considéré que les relations d'un père avec un enfant ne justifiaient pas automatiquement la délivrance d'un titre de séjour si les relations n'étaient pas établies dans un cadre stable.
> "la seule circonstance n'est pas de nature à établir que le refus de séjour... porterait à l'intérêt de cet enfant une atteinte contraire à ces stipulations."
3. Obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi : Concernant l'OQTF, la cour a souligné que le préfet n'avait pas commis d'erreur en liant le refus de titre de séjour à l'obligation de quitter le territoire, corroborant que ce choix ne constituait pas une ingérence injustifiée dans sa vie privée.
> "Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait cru à tort tenu d'assortir son refus de séjour d'une décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ni qu'il aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit."
Interprétations et citations légales
1. Article 8 de la CEDH : L'examen des décisions relatives à la vie personnelle et familiale doit respecter le droit à la vie privée. Dans ce cas, la cour a dû évaluer si le refus de séjour pouvait être justifié par des raisons légitimes, telles que la sécurité nationale ou la protection des droits d'autrui. L'intégration du requérant dans la société française, et ses relations en France par rapport à ses attaches en RDC, a été déterminante.
2. Article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : Ce texte impose que l'intérêt de l'enfant soit une considération primordiale, mais la cour a souligné que cet intérêt doit être mis en balance avec d'autres éléments, notamment le caractère non établi de la relation de M. C... avec son enfant et son incapacité à démontrer une situation familiale suffisamment stable en France.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les décisions du préfet, imposant des OQTF et décisions de renvoi, s'inscrivent dans le cadre législatif du séjour des étrangers, mais la cour a interprété qu'il n'y avait pas de violations des droits ou des lois associées en l'espèce, renforçant ainsi la légalité des décisions d'éloignement.
Ainsi, la cour a considérablement soutenu qu'un refus de titre de séjour ne peut pas être vu comme une violation des droits en vertu des conventions internationales dans le cadre de la situation et des relations personnelles présentées par M. C..., concluant à la légalité des décisions prises par le préfet.