Par un jugement n° 1503876 du 29 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie du 20 janvier 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par une ordonnance n° 1503876 du 11 août 2015, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2015 et cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Grenbole du 11 août 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet de la Savoie du 20 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- alors qu'il avait fait connaître au préfet sa nouvelle adresse, les décisions ont été notifiées à son ancienne adresse ; il n'a eu connaissance des décisions que le 6 mars 2015, à l'occasion d'un passage à la préfecture ; compte tenu d'une demande d'aide juridictionnelle le 11 mars 2015, sa demande au tribunal administratif n'était pas tardive ;
- les décisions en litige sont illégales ;
Par un mémoire enregistré le 9 février 2016, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif était tardive et donc irrecevable ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour contester le jugement du 29 juin 2015 par une décision du 7 septembre 2015.
Cette aide lui a été refusée pour contester l'ordonnance du 11 août 2015 par une décision du 29 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation (...) de la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
5. Considérant que M. B..., ressortissant du Kosovo, a demandé au tribunal administratif de Grenoble, le 24 juin 2014, d'annuler les décisions du 20 janvier 2015 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet a opposé à cette demande la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté, en faisant valoir que les décisions ont été notifiées à l'intéressé par une lettre du 21 janvier 2015 et que, malgré un avis de mise en instance, le pli n'a pas été réclamé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pli adressé à M. B... au CADA Adoma a été retourné à la préfecture par les services postaux le 6 février 2015 ; que M. B... fait valoir en appel que les services de la préfecture étaient informés de sa nouvelle adresse ; qu'il produit une attestation d'une assistance sociale, du 20 juillet 2015, qui déclare que " le changement d'adresse de la famille B...a bien été envoyé par fax courant octobre 2014 sous la forme d'attestations d'hébergement " ; que toutefois, la preuve de ce que la nouvelle adresse de l'intéressé a été effectivement communiquée à la préfecture n'est pas apportée ; que, dès lors, les décisions en litige doivent être regardées comme ayant été notifiées à leur destinataire au plus tard le 6 février 2015 ; qu'ainsi, le délai de recours était expiré le 11 mars 2015, date à laquelle M. B... a sollicité l'aide juridictionnelle ; que, par suite, la demande de M. B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 24 juin 2015, était tardive et donc manifestement irrecevable ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement et l'ordonnance attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble et le vice-président de ce tribunal ont rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2016.
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N° 15LY03310
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