Résumé de la décision
Mme C... a déposé une requête auprès de la cour pour annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble daté du 29 octobre 2015, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du maire de Savas-Mepin du 8 février 2013. Cet arrêté mettait fin à une décision tacite de non-opposition qu'elle avait obtenue concernant des travaux sur sa propriété. Le tribunal a conclu que le recours contre l'arrêté du 8 février 2013 était tardif et que les demandes indemnitaire étaient infondées, rejetant ainsi toutes les requêtes de Mme C....
Arguments pertinents
1. Sur la décision tacite de non-opposition : Le maire de Savas-Mepin a initialement fait opposition à la déclaration de travaux de Mme C..., mais en raison du silence prolongé, une décision tacite de non-opposition a été considérée acquise le 19 juin 2012. Toutefois, le maire a opéré un retrait de cette décision le 7 septembre 2012, acte dont Mme C... avait été informée.
> La cour a précisé : "l'arrêté du 7 septembre 2012... est devenu définitif le 15 janvier 2013, faute pour Mme C... d'avoir formé, à cette date, un recours contentieux."
2. Sur la nature de l'arrêté du 8 février 2013 : L'arrêté contesté a été jugé comme une décision purement confirmative. Bien qu'il ait été émis suite à une nouvelle instruction, il n'a pas rouvert le délai de recours.
> À ce sujet, la cour a indiqué : "une telle décision, purement confirmative, n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux."
3. Sur la demande indemnitaire : La demande de dommages-intérêts n'a pas été justifiée par Mme C..., qui n'a pas produit d'éléments concrets prouvant le préjudice résultant de la décision de retrait.
> Il est stipulé : "Mme C... ne justifie pas de l'existence du préjudice dont elle demande réparation."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 424-5 du Code de l'urbanisme : Cet article vise à encadrer les conditions dans lesquelles une décision de non-opposition à une déclaration de travaux peut être retirée. La décision de retrait en l'espèce a été jugée illégale, car intervenant sans que la fraude ne soit prouvée.
> La cour a mentionné que "quand bien même était-elle illégale, elle ne pouvait, en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, faire l'objet d'un retrait."
2. Article R. 611-8 du Code de justice administrative : Cet article établit des dispositions concernant la procédure devant les juridictions administratives. La dispense d'instruction qui a été appliquée ici montre l'efficacité des principes procéduraux dans le traitement des affaires.
> L'arrêt précise : "En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction."
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article énonce les principes de répartition des frais et dépens. Dans ce cas précis, la cour a constaté que la commune de Savas-Mepin n'était pas la partie perdante, ce qui justifie la non-agrégation des frais de Mme C... à la charge de la commune.
> La cour a conclu que "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Savas-Mepin... la somme que Mme C... demande."
En somme, la décision reflète l'application rigoureuse des normes de droit administratif, tout en soulignant la nécessité d'un dossier de preuve solide pour appuyer les demandes indemnitaires.