Résumé de la décision
M. et Mme F... ont contesté un arrêté de refus de permis de construire émis par l'adjoint au maire de Jonzier-Epagny, concernant la transformation d'un bâtiment en trois logements. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande par un jugement du 16 avril 2015, confirmant la décision de refus au motif que le projet portait atteinte à la salubrité publique en raison de la proximité d'un bâtiment d'élevage abritant 80 vaches laitières. En appel, la cour a confirmé ce jugement, rejetant la requête de M. et Mme F... et les conclusions financières de la commune.
Arguments pertinents
1. Refus de permis de construire : Le refus du permis était fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui stipule que "le projet peut être refusé... s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique". La cour a constaté que la proximité d'un bâtiment d'élevage justifiait les craintes liées à l'insalubrité du projet de logement.
2. Inapplicabilité de l'article L. 111-3 du code rural : M. et Mme F... ont soutenu que cet article ne leur était pas applicable, mais la cour a estimé que ce moyen n'était pas pertinent, car le refus trouvait son fondement dans l’article R. 111-2. Cette distinction est claire, comme l'indique la cour : « par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la règle de réciprocité... ne leur est pas applicable. »
3. Précédents de construction : Les requérants ont mentionné des précédents de construction à proximité, mais la cour a conclu que cela ne remettait pas en cause la légalité du refus. La cour a affirmé que « la circonstance que le bâtiment voisin... a pu être étendu et modifié... est en elle-même sans incidence sur la légalité du refus. »
Interprétations et citations légales
La décision met en avant la nécessité de protéger la salubrité publique, en interprétant des textes de loi spécifiques :
- Code de l'urbanisme - Article R. 111-2 : La cour interprète cet article en précisant que tout projet doit respecter des normes qui protègent la sécurité et la salubrité publique, en s'appuyant sur la situation géographique et les caractéristiques du projet. Elle déclare que « l'adjoint au maire de Jonzier-Epagny a, pour refuser le permis sollicité, conformément d'ailleurs à l'avis défavorable émis par les services de l'Etat, fait en l'espèce une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2. »
- Code rural et de la pêche maritime - Article L. 111-3 : Bien que cet article offre une garantie de réciprocité, la cour a statué qu'il ne s'appliquait pas dans ce cas, car le refus n'était pas basé sur des arguments relevant de cet article. Cela souligne un intérêt plus fort pour la protection de la salubrité plutôt que pour les aspects de construction strictement.
Ainsi, la cour a prudement navigué entre les exigences des normes d'urbanisme et les préoccupations relatives à la salubrité publique, confirmant que les possibilités de dérogation offertes par l'article L. 111-3 ne peuvent pas être invoquées lorsqu'il s'agit de vulnérabilités potentielles pour la santé publique.