Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 2 septembre 2014 sous le n° 14LY02758, la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...épouse E...et Mme E... épouse C...devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros chacune à la charge de Mme B...épouse E...et de Mme E...épouse C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme C...ne justifie d'aucun intérêt pour agir contre le permis de construire en litige, comme l'a jugé le tribunal administratif ;
- les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune n'autorisant la reconstruction à l'identique que pour les bâtiments détruits par un sinistre ne sont pas applicables ;
- le bâtiment de Mme H...doit être regardé comme ayant été détruit par un sinistre ;
- le permis de construire en litige ne méconnaît pas l'article ND 1-1 du plan d'occupation des sols et l'aspect général de la construction est respecté ;
- l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme n'est pas applicable s'agissant de la réfection d'une construction existante ;
- le permis de construire en litige ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les services de secours étant, dans les stations de sports d'hiver, équipés pour accéder aux constructions ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés : le moyen tiré de l'absence d'avis des "services compétents" en matière de risques n'est assorti d'aucune précision ; l'avis de la SAUR a bien été recueilli le 20 avril 2011 ; le permis de construire en litige ne méconnaît pas l'article ND 1-7° du plan d'occupation des sols ; le permis ne méconnaît pas l'article ND 1-4 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que la construction se situe en zone ND et non en zone NDs ; les dispositions des articles R. 111-3 à 5 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables au projet dès lors que la commune est couverte par un plan d'occupation des sols ; le dossier de demande de permis était complet.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2014, Mme B...épouse E...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 5 septembre 2014 sous le n° 14LY02789, Mme H... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...épouse E...et Mme E... épouse C...devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de Mme B...épouse E...et de Mme E...épouse C...en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ni Mme E...ni Mme C...n'ont d'intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
- les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune n'autorisant la reconstruction à l'identique que pour les bâtiments détruits par un sinistre ne sont pas applicables ;
- le bâtiment de Mme H...doit être regardé comme ayant été détruit par un sinistre ;
- l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme n'est pas applicable s'agissant de la réfection d'une construction existante ;
- le permis de construire en litige ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les services de secours étant, dans les stations de sports d'hiver, équipés pour accéder aux constructions ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés : le moyen tiré de l'absence d'avis des "services compétents" en matière de risques n'est assorti d'aucune précision ; l'avis de la SAUR a bien été recueilli le 20 avril 2011 ; le permis de construire en litige ne méconnaît pas l'article ND 1-7° du plan d'occupation des sols ; le permis ne méconnaît pas l'article ND 1-4 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que la construction se situe en zone ND et non en zone NDs ; les dispositions des articles R. 111-3 à 5 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables au projet dès lors que la commune est couverte par un plan d'occupation des sols ; le dossier de demande de permis était complet.
La requête a été communiquée à Mme B...épouse E...et à Mme E... épouseC..., qui n'ont pas produit d'observations.
Par un courrier enregistré le 1er février 2016, Mme G...E...épouse C...informe la cour du décès de Mme F...B...épouseE....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant le cabinet CDMF- Avocats affaires publiques, avocat de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse et les observations de Mme C....
1. Considérant que, par un jugement du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme B...épouse E...et de Mme E...épouseC..., l'arrêté du 16 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse a délivré un permis de construire à Mme H...pour " la démolition et reconstitution d'une maison existante " au lieu-dit Manissola sur les parcelles cadastrées AD n° 172 et n° 387 situées en zone ND du plan d'occupation des sols ; que, par les deux requêtes susvisées, la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse et Mme H...relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par Mme E... et Mme C...devant le tribunal administratif, faute pour ces dernières de justifier d'un intérêt pour agir contre le permis de construire du 16 juin 2011 doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3, alors en vigueur, du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L. 111-15 et L. 111-23 : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. / Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article ND 1, relatif aux " Occupations et utilisations du sol admises ", du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse : " Sont admis sous conditions : (...) 1- Pour les bâtiments existants, à condition de respecter leur aspect général avant transformation : (...) - leur reconstruction à l'identique des surfaces en cas de sinistre sans changement de destination. (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte tant des termes de l'article L. 111-3 précité que des travaux parlementaires qui ont présidé à son adoption que le législateur, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors que ledit bâtiment a été régulièrement édifié ; qu'il ressort toutefois des dispositions dudit texte que ce droit n'a pas un caractère absolu, dès lors que tant le plan local d'urbanisme qu'une carte communale peuvent y faire échec par des dispositions spéciales plus restrictives relatives à la reconstruction ;
7. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Pierre-de-Chartreuse ne permettent la reconstruction à l'identique de bâtiments qu'en cas de sinistre, à condition de respecter leur aspect général et sans changer leur destination ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, en présence de dispositions spéciales plus restrictives contenues dans le plan d'occupation des sols de la commune, les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables, alors même que leur rédaction en vigueur est postérieure à l'adoption du plan d'occupation des sols de Saint-Pierre-de-Chartreuse ;
8. Considérant, d'autre part, que même à supposer que la disparition du bâtiment d'origine, une ancienne maison chartroussine comprenant une partie destinée à l'habitation de 53 m², une partie à usage d'étable, un grenier à foin et un appentis, qui a été démoli après s'être partiellement effondré lors de travaux de réfection, puisse être regardée comme résultant d'un sinistre, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte, ainsi que cela ressort du formulaire de demande de permis, la création 165 m² de surface hors oeuvre nette, porte la surface destinée à l'habitation de 55 m² environ à 220 m² environ et crée un étage habitable supplémentaire, comportant plusieurs ouvertures ; qu'ainsi, le projet n'a pas pour objet la reconstruction à l'identique des surfaces ; que, dès lors, le permis de construire en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-3, alors en vigueur, du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 122-7 : " (...) III. Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.(...) " ;
10. Considérant que la construction existante devant être démolie, la construction autorisée par le permis de construire en litige ne peut qu'être regardée comme une construction nouvelle pour l'application des dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies produites par MmeH..., que cette construction ne se situe pas en continuité d'un bourg, d'un village ou hameau, ou d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants mais se trouve éloignée de plusieurs dizaines de mètres des constructions les plus proches ; que, par suite, le permis de construire en litige méconnaît le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire du 16 juin 2011 est desservi par un chemin rural non déneigé en hiver ; qu'à supposer que ce chemin permette l'acheminement des secours en cas de sinistre, rien ne permet de dire que la construction projetée serait accessible en cas de neige ; qu'en particulier, il est constant que la convention conclue entre la commune et le syndicat intercommunal à vocation unique porte uniquement sur les résidences collectives implantées dans l'emprise du domaine skiable ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, le permis de construire en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse et Mme H...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 16 juin 2011 ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse et Mme H...soient mises à la charge de Mme B...épouseE..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse et de MmeH..., chacune, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... épouse E...à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1 : Les requêtes de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse et de Mme H...sont rejetées.
Article 2 : La commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse versera la somme de 1 000 euros aux ayants droit de Mme B... épouse E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme H...versera la somme de 1 000 euros aux ayants droit de Mme B...épouse E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, à Mme A... H...et à Mme G...E...épouseC....
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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