Par un jugement n° 1301853 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande et a mis à la charge de M. et Mme E... le versement à la commune d'Ambérieu-en-Bugey et à M. C... de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais d'instance.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 juin 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 1er mars 2018 qui n'a pas été communiqué, M. et MmeE..., représentés par la SELARL BCV avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 16 janvier 2013 ;
3°) de mettre à la charge de M. C... le remboursement de frais de géomètre et d'huissier qu'ils ont engagés pour un montant de 993,61 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Ambérieu-en-Bugey et de M. C..., chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, le tribunal a fait application du second alinéa de cet article ;
- le tribunal administratif a entaché le point 7 de sa décision d'une erreur de fait en ce qui concerne la déclivité du terrain ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en ce qui concerne le caractère du lotissement où se trouve le terrain d'assiette du projet ;
- le permis de construire méconnaît l'article UC 7 du règlement du PLU de la commune dès lors que la terrasse couverte, l'abri de jardin et le garage sont implantés sur la limite séparative ;
- l'article UC 10 du règlement du PLU est méconnu dès lors que la hauteur de sol naturel avant travaux qui a été retenue est supérieure à celle qui a été autorisée par le permis de construire délivré en 2003 ;
- la hauteur de la construction autorisée méconnaît les dispositions combinées des articles UC 7 et UC 10 du règlement du PLU de la commune ;
- compte tenu de son gabarit, de la topographie des lieux et de la forme de sa toiture, le projet en litige a été autorisé en méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du PLU d'Ambérieu-en-Bugey.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2017, la commune d'Ambérieu-en-Bugey, représentée par la SCP Jacubowicz, Mallet-Guy et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2018, M. F... C..., représenté par la SELARL Nathalie Nguyen avocats et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la somme de 993,61 euros qui est demandée n'est justifiée ni dans son montant ni dans son principe.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- les observations de Me H... pour les requérants, celles de Me D... A..., substituant la SCP Jakubowicz et associés, pour la commune d'Ambérieu-en-Bugey, ainsi que celles de Me G... pour M. C... ;
Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour M. C... et pour la commune d'Ambérieu-en-Bugey, enregistrées respectivement les 14 et 15 mars 2018 ;
1. Considérant que, par arrêté du 16 janvier 2013, le maire d'Ambérieu-en-Bugey a délivré à M. F... C...un permis de construire en vue de la régularisation de la situation d'un ensemble bâti constitué d'un garage, d'une terrasse couverte et d'un abri de jardin édifié au bénéfice d'un permis de construire délivré le 24 novembre 2008 dont le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 7 juin 2011, prononcé l'annulation ; que M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de ce permis de construire du 16 janvier 2013 ;
Sur la légalité du permis de construire du 16 janvier 2013 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Ambérieu-en-Bugey, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. / Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants : - Elles s'appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain voisin. / (...) - Elles sont édifiées dans le cadre d'une opération d'ensemble et sur les seules limites séparatives internes de cette opération / - Elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ou des constructions annexes au bâtiment principal. / (...) / Les constructions peuvent également être admises : / A 2 mètres minimum de la limite séparative pour la réalisation de constructions accessoires au bâtiment principal (abris de jardin, bûchers, garages, auvents,...) dont la hauteur est limitée à 3,5 mètres s'il s'agit d'un bas de pente ou 5 mètres s'il s'agit d'un pignon. (...) " ;
3. Considérant que le permis de construire en litige porte sur un élément bâti d'un seul tenant, implanté en limite séparative sur une longueur de près de 17 m, d'une emprise au sol de plus de 70 m², édifié perpendiculairement à la maison d'habitation préexistante à laquelle il est accolé et qui concourt avec elle à la constitution d'un même ensemble architectural ; qu'eu égard à ses caractéristiques et alors même qu'il est constitué d'un garage, qui remplace le garage initial lui-même transformé en pièce d'habitation, d'une terrasse couverte et d'un abri de jardin, cet ensemble constitue une extension de la maison d'habitation existante et ne saurait être regardé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme étant au nombre des constructions annexes au bâtiment principal mentionnées à l'article UC 7 du règlement PLU ; que, s'il est accolé sur environ un mètre à une construction elle-même implantée en limite séparative sur la parcelle voisine, cet ensemble bâti ne saurait davantage être regardé, dès lors qu'il longe pour sa part cette limite séparative sur près de 17 m, comme s'appuyant sur cette construction voisine au sens et pour l'application de ce même article UC 7 ; que cette construction, qui, contrairement à ce que soutient la commune intimée, n'a pas davantage été édifiée dans le cadre d'une opération d'ensemble, n'est ainsi pas au nombre de celles pour lesquelles il peut être fait exception à l'interdiction de principe des constructions en limite séparative ; que, par suite, M. et Mme E... sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article UC 7 du règlement du PLU d'Ambérieu-en-Bugey ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande et à demander, outre l'annulation de ce jugement, l'annulation du permis de construire délivré à M. C... le 16 janvier 2013 ;
5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état du dossier, de nature à fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les dépens et les frais liés au litige :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (...) " ; que, si les requérants exposent qu'ils ont eu recours aux services d'un géomètre et d'un huissier de justice pour les besoins de la cause, les conclusions tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés à ce titre doivent être rejetées dès lors que la présente instance n'a pas donné lieu à dépens au sens de l'article précité, hormis la contribution pour l'aide juridique de 35 euros prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts acquittée par les requérants pour saisir le tribunal administratif et dont il y a lieu de répartir la charge pour moitié sur chacun des intimés ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective de la commune d'Ambérieu-en-Bugey et de M. C... le versement aux requérants de la somme de 1 800 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et de la part de contribution pour l'aide juridique mentionnée au point 6 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2016 et l'arrêté du maire d'Ambérieu-en-Bugey du 16 janvier 2013 délivrant un permis de construire à M. C... sont annulés.
Article 2 : La commune d'Ambérieu-en-Bugey versera à M. et Mme E... la somme globale de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. F... C... versera à M. et Mme E...la somme globale de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...E..., à la commune d'Ambérieu-en-Bugey et à M. F... C....
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
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N° 16LY01962
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