Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2018, Mme B... A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer sur la requête et d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente que le juge judiciaire se prononce sur la nationalité de sa fille ;
2°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 4 août 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour a été pris en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire.
Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B... A..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1984, est entrée en février 2015 en France, où sa demande d'asile a été rejetée ; que, par arrêté du 4 août 2017, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme B... A... relève appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 4 août 2017 :
2. Considérant, en premier lieu, que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur la circonstance que la reconnaissance de son enfant Oliann-Saya par un ressortissant français relevait d'une manoeuvre frauduleuse destinée à permettre à Mme B... A... de se prévaloir de la qualité de mère d'un enfant français ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
4. Considérant que, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait ;
5. Considérant que l'enfant Oliann-Saya auquel Mme B... A... a donné naissance en France le 8 septembre 2015 a été reconnu par anticipation au mois de mars précédent par un ressortissant français ; que, comme le relève la décision attaquée, il ne ressort pas du dossier, notamment des éléments médicaux et du passeport produits, que le ressortissant français qui a reconnu cet enfant séjournait en République démocratique du Congo où se trouvait la requérante à la période de conception de l'enfant en décembre 2014; qu'ainsi qu'en fait état le préfet de la Haute-Savoie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le père allégué de l'enfant ait entretenu la moindre relation avec celui-ci avant la décision en litige, ni même avec la mère de ce dernier avant ou depuis son entrée en France ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente des suites de la procédure initiée par le préfet de la Haute-Savoie auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Annecy, le préfet de la Haute-Savoie doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de l'enfant de l'appelante par un ressortissant français a été souscrite en l'espèce dans le but de faciliter l'obtention par celle-ci d'un titre de séjour ; que, par suite et comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige a été pris en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire, n'était présente en France que depuis deux ans et demi à la date du refus de séjour litigieux ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses deux premiers enfants, nés en 2007 et 2010 ; que, par suite, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant visée ci-dessus : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme ayant été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant Oliann-Saya ;
8. Considérant que Mme B... A... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne créent d'obligations qu'entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme B... A... dirigées contre les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 4 août 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Thierry Besse, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
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N° 18LY0084
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