Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2014 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2016 qui n'a pas été communiqué, la SCI Sergir demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 août 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros chacune à la charge de la SCI L'Arbaletière et de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis ne permet pas de localiser de façon complète et éclairée le projet, alors qu'il est situé à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, mais également à Lyon ;
- il ne décrit pas suffisamment l'état initial du terrain et de ses abords et ne fait pas apparaître le ruisseau qui traverse la parcelle, ni le statut et les caractéristiques du chemin de l'Arbaletière ;
- la commune de Lyon aurait dû être consultée ;
- le chemin de desserte du projet est insuffisant puisque sa largeur est de 2,60 mètres ;
- l'accès au projet est dangereux et méconnaît l'article 3.1.2 N du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- les places de stationnement sont irrégulières dès lors que le plan de masse ne fait apparaître que 56 places et non 57 comme indiqué sur le formulaire de demande, que l'architecte conseil n'a pas été consulté à nouveau après l'établissement du plan de masse de repérage des traitements paysagers, que le traitement végétal des voies et aires de stationnement est insuffisant et que l'aire de stationnement située à l'ouest du projet méconnaît l'article 13.4.1 N du plan local d'urbanisme puisqu'elle implique un abattage d'arbres au sein d'un espace boisé classé ;
- le projet est situé sur un tènement exposé à des risques de mouvements de terrain, en " zone exposée " sur le plan de zonage des eaux de ruissellement, dans l'axe de ruissellement du périmètre de risques " inondations (ruisseaux non domaniaux) " et l'aire de stationnement est à proximité d'un système hydrologique complexe avec la présence d'un ruisseau et d'une mare formant lagune et méconnaît les articles 1.1.3.1. des dispositions générales du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2014, la SCI L'Arbaletière conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la SCI Sergir à une amende de 3 000 euros pour recours abusif et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Sergir en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les moyens ne sont pas clairement exposés ni juridiquement qualifiés ;
- la SCI Sergir est dépourvue d'intérêt pour agir contre l'arrêté contesté ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2015, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI Sergir en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Sergir ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2016.
La SCI L'Arbaletière a produit un mémoire le 17 février 2016, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., substituant Me Le Jariel, avocat de la SCI Sergir, celles de Me Sadourny, avocat de la SCI L'Arbaletière et celles de MeB..., représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, a été enregistrée le 21 juin 2016.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI Sergir, a été enregistrée le 23 juin 2016.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI L'Arbaletière, a été enregistrée le 29 juin 2016.
1. Considérant que, par un jugement du 25 août 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SCI Sergir tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a délivré un permis de construire à la SCI L'Arbaletière pour la réhabilitation d'un ancien monastère par la création de 28 logements, ainsi que du rejet en date du 20 avril 2012 de son recours gracieux ; que la SCI Sergir relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande devant le tribunal administratif, tirée de l'absence d'intérêt pour agir de la SCI Sergir :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Sergir est propriétaire des parcelles cadastrées section AN n° 48 et n° 49 sur lesquelles est édifiée une maison d'habitation distante de 160 mètres du projet de la SCI l'Arbaletière ; qu'en dépit d'un dénivelé de 20 mètres, le projet sera partiellement visible depuis la propriété de la SCI Sergir ; que, même s'il ne comporte pas la construction d'un bâtiment, le projet porte sur la création de 28 logements ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu par la SCI l'Arbaletière, la SCI Sergir justifie d'un intérêt à agir contre le permis de construire contesté ;
Sur la légalité des décisions contestées :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que si le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de plan parcellaire faisant apparaître les parcelles d'assiette du projet, cadastrées section AN, n° 32 et AI n° 3, le projet est cependant localisé, en particulier grâce au plan PC 9B ; que si la partie sud de la parcelle AI n° 3 est située sur le territoire de la ville de Lyon, il ressort des pièces du dossier qu'aucune construction ne sera édifiée sur le territoire de cette collectivité et que la communauté urbaine de Lyon, compétente en matière de déchets, a émis des avis techniques les 27 octobre et 25 novembre 2011 concernant l'aire de " stockage et de présentation des poubelles " qui doit être aménagée ;
5. Considérant, d'autre part, que rien n'imposait que le dossier de demande de permis de construire décrive le statut et les caractéristiques du chemin de l'Arbaletière, qui relie le projet à la voie publique, dès lors qu'il était mentionné qu'il présenterait une largeur de 4 mètres et que le relief du terrain d'assiette du projet apparaît sur les plans produits ; que l'opération envisagée consiste à réhabiliter des bâtiments existants et que les aménagements extérieurs prévus, en particulier le déplacement d'une voie interne et la création de places de stationnement supplémentaires, doivent être réalisés à distance du ruisseau et de la retenue d'eau présents sur le terrain ; qu'ainsi, le dossier de demande décrit de façon suffisamment précise l'état initial du terrain et de ses abords, alors même qu'il ne mentionne pas la présence de ce ruisseau et de cette retenue d'eau ; que, dès lors, la présentation de l'opération n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité compétente ;
6. Considérant que compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire était incomplet doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante fait valoir que l'avis de la ville de Lyon devait être sollicité, au seul motif qu'une partie du terrain de la SCI L'Arbaletière se trouve sur son territoire, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le projet est relié à la voie publique par un chemin existant, le chemin de l'Arbaletière ; qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire, en particulier des différents plans, que ce chemin présente une largeur de 4 mètres, sauf en un point, au niveau d'un pont ; qu'il n'est pas contesté que ces caractéristiques permettent le croisement de deux véhicules ; que cette voie est adaptée à la circulation induite par le projet ; que si la SCI Sergir soutient que la largeur de ce chemin, telle qu'elle apparaît sur des photographies et vues aériennes, ne serait, actuellement, que de 2,60 mètres, rien ne permet, en tout état de cause, d'affirmer que cette voie ne présentera pas les caractéristiques décrites dans le dossier de la demande, notamment lorsqu'il aura été procédé au débroussaillage de ses abords ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la SCI Sergir, le plan de masse PC 2B fait apparaître 57 places de stationnement, conformément à ce qui est indiqué dans le formulaire de demande de permis de construire, avec lequel il ne comporte donc pas de contradiction ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté urbaine de Lyon a émis des avis techniques sur le projet le 27 octobre 2011 et le 25 novembre 2011 ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait que l'architecte conseil soit consulté à nouveau postérieurement à la production du plan de masse de repérage des traitements paysagers ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article N 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " Les aires de stationnement doivent être fractionnées par des éléments végétalisés de telle sorte que le nombre de places ne soit pas supérieur à 30 " ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des termes même de cet article qu'il s'oppose seulement à ce que le nombre de places de stationnement soit supérieur à trente sans éléments végétalisés ; qu'il est constant que les aires de stationnement prévues par le projet en litige comportent chacune moins de trente places de stationnement ; que, dès lors, la société Sergir ne peut utilement soutenir que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions précitées de l'article N 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
12. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article N 13.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l'objet d'une préservation et d'une mise en valeur. Par référence à cet article " le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans PC2A et PC2B, que les places de stationnement situées à l'ouest du projet ne se trouvent pas au sein d'un espace boisé classé et n'impliquent aucun abattage d'arbre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article N 13.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
14. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (...) " ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 3.1.2 N du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " Les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne pour la circulation ou le stationnement et le moindre risque pour la sécurité publique " ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la jonction du chemin de l'Arbaletière et de la rue de Saint-Cyr, située dans une pente, forme un angle fermé ; que, toutefois, la rue de Saint-Cyr est divisée par une ligne blanche continue et le carrefour est régulé par des feux tricolores ; que, dès lors, compte tenu de ces aménagements et des caractéristiques de ce carrefour, les risques que l'accès au site de l'opération projetée est susceptible de présenter pour la sécurité de la circulation ne sont pas tels que, en délivrant le permis sollicité, le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions réglementaires citées ci-dessus ;
17. Considérant, en neuvième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1.1.3.1 des dispositions communes à l'ensemble des zones du plan local d'urbanisme : " La prévention de risques de mouvements de terrain est intégrée au plan local d'urbanisme par le biais de l'identification d'un périmètre figurant sous la légende " zone de prévention ". Les terrains situés à l'intérieur de la délimitation de leur emprise présentent, en raison de leur pente, de la nature du sol et du sous-sol, des conditions hydrauliques de la zone, un risque de mouvement de terrain qu'il convient de prendre en compte. Sur les terrains compris dans ces zones, les occupations et utilisations du sol doivent garantir la stabilité géotechnique des constructions projetées et de leur environnement (constructions, terrains,...), et ne doivent pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques superficiels et souterrains. Le pétitionnaire expose dans le dossier de demande de permis de construire les moyens mis en oeuvre pour que la construction, le travail ou l'ouvrage objet de la demande respecte les prescriptions édictées à l'alinéa précédent (...) " ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en " zone de prévention " ainsi qu'en " zone exposée " au ruissellement des eaux sur le plan de zonage des eaux de ruissellement et à proximité du périmètre de risque " Inondation (ruisseaux non domaniaux) " ; que par un document daté des 18 et 22 novembre 2011, la SCI L'Arbaletière et la société d'architectes ont attesté avoir pris en compte les risques liés au mouvement de terrain ; que le projet ne comporte aucune construction nouvelle ; que le seul déplacement d'une voie interne au projet ne suffit pas à établir que celui-ci ne prendrait pas en compte les risques auxquels le terrain est exposé ; qu'en se bornant à affirmer qu'il " existe sur les parcelles objet du permis un système hydrologique complexe avec la présence d'un ruisseau et d'une mare formant lagune " et en produisant des photographies de ce ruisseau et de cette retenue d'eau, la SCI Sergir n'apporte aucun élément précis de nature à établir que le projet, qui n'implique aucune intervention sur le ruisseau et la retenue d'eau, pourrait avoir une incidence sur ce système hydrologique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 1.1.3.1 des dispositions communes à l'ensemble des zones doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI L'Arbaletière, la SCI Sergir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la SCI L'Arbaletière tendant à ce que soit infligée à la SCI Sergir une amende pour recours abusif :
20. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende (...) " ;
21. Considérant que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SCI L'Arbaletière tendant à ce que la SCI Sergir soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la SCI Sergir soient mises à la charge de la SCI L'Arbaletière et de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Sergir le paiement d'une somme de 1 000 euros à la SCI L'Arbaletière et d'une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or au titre des frais exposés par elles à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Sergir est rejetée.
Article 2 : La SCI Sergir versera la somme de 1 000 euros à la SCI L'Arbaletière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI Sergir versera la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SCI L'Arbaletière tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Sergir, à la SCI L'Arbaletière et à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 14LY03471
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