Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2016, M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préambule de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle a été prise en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préambule de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant congolais, né le 29 janvier 1961, est arrivé en France pour la dernière fois en septembre 2015, sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour ; qu'auparavant, il avait, le 3 février 2015, sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 5 octobre 2015, le préfet de l'Allier lui a opposé un refus, qu'il a assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, selon leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que M. A..., qui exerce la profession de commerçant à Pointe-Noire, a fait de nombreux allers-retours entre le Congo et la France, où il est entré pour la dernière fois en septembre 2015, à l'âge de cinquante-quatre ans ; que le 6 septembre 2014, il a épousé en France une de ses compatriotes qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans et qui est elle-même mère d'un enfant né en 2004, qui possède la nationalité française ; que M. et Mme A... sont les parents de deux enfants, nés en 2008 et 2013 ; que M. A... n'a toutefois reconnu le premier que cinq ans après sa naissance ; qu'il n'a vécu en France que moins d'un an au total au cours de la période de 2010 à 2015 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que, par suite, en lui opposant ce refus, le préfet de l'Allier n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que peut comporter cette décision pour la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Allier n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser un titre de séjour sur ce fondement ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que les circonstances ci-dessus énoncées, relatives à la situation de M. A..., ne révèlent ni considérations humanitaires, ni motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ;
8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si les Etats parties à la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont reconnu, dans le préambule de cette convention, que " l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial ", M. A... ne peut utilement invoquer ces stipulations, lesquelles sont dépourvues d'effet direct ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (....) " ;
10. Considérant que M. A..., de nationalité congolaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 5 octobre 2015 ; qu'ainsi, il était, à cette même date, dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant, en troisième lieu, que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... ne peut pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que M. A... ne peut davantage utilement se prévaloir d'une méconnaissance, par cette même décision, du préambule de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
14. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyen tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. Considérant, que la décision par laquelle le préfet de l'Allier a désigné le pays à destination duquel M. A... pourra être éloigné d'office comporte le visa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne notamment que M. A..., dont elle rappelle la situation, est de nationalité congolaise et qu'il pourra être reconduit d'office dans le pays dont il possède la nationalité ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet. premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 16LY00937 2
mg