Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant la SCI Arguez à la commune de Millery, la cour administrative a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon, qui avait rejeté la demande de la SCI visant à contester un arrêté du maire daté du 10 septembre 2013. Cet arrêté avait été pris en réponse à une déclaration préalable de travaux de la SCI, et le maire avait motivé sa décision par un changement de destination des constructions, considéré comme interdit par le plan local d'urbanisme. La cour a déclaré que le juge de première instance avait commis une erreur de droit en déclarant la demande irrecevable, en soulignant que la décision contestée se basait sur des circonstances de fait différentes de celles de l'opposition initiale. La SCI a également reçu une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Erreur sur la recevabilité : La cour a estimé que le juge de première instance s'était trompé en déclarant irrecevable la demande de la SCI Arguez. Elle a précisé que, bien que le motif d'absence de changement de destination puisse sembler similaire à celui de la décision initiale, le contexte et les circonstances avaient évolué, notamment en raison du reclassement fiscal opéré par l'administration. À cet égard, la cour a noté : « même si cette décision est fondée sur un motif identique à celui retenu par l'arrêté du 27 mai 2013, tenant à ce que le projet de la société Arguez emporte un changement de destination, elle procède de circonstances de fait différentes ».
2. Fondement de l'opposition : La SCI a soutenu que le reclassement fiscal de la bâtisse en tant qu'habitation affaiblissait le fondement juridique de l'opposition du maire. En effet, la cour a relevé que le maire, lorsqu'il a pris la décision contestée, ne pouvait ignorer ce reclassement, ce qui a conduit à une interprétation erronée de la situation par le maire.
Interprétations et citations légales
- Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cette disposition permet d'allouer une indemnité à la partie gagnante dans le litige. La cour a décidé d'octroyer une somme de 1 500 euros à la SCI Arguez, statuant que « ces dispositions font obstacle à ce que la société Arguez, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la commune de Millery au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige ».
- Article A1 du plan local d'urbanisme : Cet article stipule que les changements de destination des constructions existantes sont interdits. La cour a traité cette question en examinant si la réévaluation fiscale en tant qu'habitation changeait la nature juridique des décisions d'opposition du maire. Cela s’inscrit dans le cadre d'une analyse du droit de l'urbanisme.
- Code de l'urbanisme - Article R. 421-14 : Ce texte précise les conditions d'obtention d'un permis de construire, notamment en ce qui concerne les travaux qui constituent un changement de destination. La commune a plaidé que la SCI avait méconnu cette obligation en dépassant la surface de 20 m². La cour, en revanche, n'a pas retenu ce motif pour justifier l'annulation de la décision.
Ainsi, cette décision met en lumière les enjeux liés à la qualification juridique des constructions et l’importance de la requalification par les autorités fiscales dans le cadre des décisions administratives portant sur l’urbanisme.