Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 avril et 16 juillet 2015, M. A... C..., représenté par la SELARL Caradeux consultants, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 février 2015 en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande ;
2°) d'annuler totalement la délibération du conseil municipal de Creys-Mépieu du 28 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Creys-Mépieu la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- l'absence d'évaluation environnementale prévue par l'article R. 121-14 II 1° du code de l'urbanisme entache d'illégalité le plan local d'urbanisme, adopté selon les dispositions issues de la loi du 12 juillet 2010 ;
- la délibération critiquée est illégale en raison de l'absence de précision quant aux modifications apportées après l'enquête publique ;
- la délibération du 28 mars 2013 ouvre illégalement des secteurs à l'urbanisation alors que la capacité du réseau d'assainissement est insuffisante ;
- le classement des parcelles 418 et 545 dans le secteur de Malville est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et résulte d'un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mai et 15 septembre 2015 ainsi que le 19 septembre 2016, la commune de Creys-Mépieu, représentée par la société d'avocats Ernst et Young, conclut au rejet de la requête et demande :
- par voie d'appel incident, la réformation du jugement du 5 février 2015 en tant qu'il a partiellement annulé la délibération du 28 mars 2013 ;
- qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé le classement d'espaces boisés à conserver dans le domaine de Mérieu comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les moyens du requérant dirigés contre le surplus de la délibération du 28 mars 2013 ne sont pas fondés.
Par lettre du 2 mai 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident de la commune de Creys-Mépieu.
Par mémoire du 15 mai 2017, la commune de Creys-Mépieu a présenté des observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... pour la commune de Creys-Mépieu.
1. Considérant que, par une délibération du 28 mars 2013, le conseil municipal de la commune de Creys-Mépieu a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) communal ; que, par jugement du 5 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à la demande d'annulation de cette délibération formée par M. A...C...en l'annulant en tant qu'elle classe le domaine de Mérieu en espace boisé à conserver ; que M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Creys-Mépieu demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a partiellement annulé le PLU de la commune ;
Sur l'appel principal de M.C... :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
2. Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...), avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. (...) " ; que le requérant excipe de l'illégalité, au regard de ces dispositions, de la délibération du 28 janvier 2010 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ainsi que de la délibération du 8 mars 2012 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de plan local d'urbanisme ;
3. Considérant, d'une part, que si, conformément aux dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser son plan local d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; que le moyen tiré par le requérant de ce que, faute d'avoir précisément envisagé les objectifs poursuivis, la délibération du 28 janvier 2010 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme de Creys-Mépieu a été prise en méconnaissance des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, qui manque d'ailleurs en fait, ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la délibération du 8 mars 2012 dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation et dont les mentions ne sont pas utilement contredites par les allégations de M.C..., que le conseil municipal a effectivement délibéré sur le projet de révision du PLU après que le maire de la commune a présenté les conditions dans lesquelles la concertation s'était déroulée et après avoir pris acte de ce qu'aucune remarque ou suggestion n'était de nature à remettre en cause le projet envisagé ; que le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles le bilan de la concertation a été tiré doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté en ses différentes branches ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme :
6. Considérant que si, en vertu de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, il est loisible à l'autorité compétente de modifier le projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique sous réserve que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et que cette modification procède de l'enquête, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation aux auteurs d'un tel plan de se prononcer sur les observations émises au cours de l'enquête et d'approuver ce plan par une délibération motivée ; que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée ne précise pas quelles sont les modifications qui ont été apportées au projet après l'enquête publique doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne l'évaluation environnementale :
7. Considérant que M. C...soutient que le PLU qu'il conteste ne comporte pas d'évaluation environnementale ; que, si les PLU doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme et s'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU en litige n'ont pas entendu exercer l'option pour l'application des dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 2010 qu'envisage son article 19, le rapport de présentation du PLU de Creys-Mépieu, s'appuyant sur un diagnostic communal, analyse, comme le prévoient les articles L. 123-1-2, R. 121-14 et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, l'état initial de l'environnement dans la commune ainsi que les incidences prévisibles de la mise en oeuvre du plan ; que ce document explique également les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable en se référant notamment à un "document d'incidence Natura 2000" réalisé au mois de juin 2011 ; que le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale manque ainsi en fait et doit être écarté ;
En ce qui concerne l'insuffisance du réseau d'assainissement :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;
9. Considérant que M. C...soutient que la commune ne pouvait légalement ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation du fait de l'insuffisance des réseaux d'assainissement de la commune et, en particulier, de la saturation, relevée par le commissaire enquêteur, de la lagune dite du Molard ; que les dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ne subordonnent cependant pas la création d'une zone à urbaniser à la présence de dispositifs d'assainissement d'une capacité suffisante ; que, s'il est constant que le lagunage de Creys-Poulet est saturé, les circonstances dont il est fait état en termes généraux et résultant notamment du tableau produit par le requérant au soutien de ses écritures, ne sont pas en elles-mêmes de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation entachant sur ce point la délibération contestée et, en particulier, les orientations d'aménagement et de programmation qu'elle prévoit pour les lieux-dits "le coin" et "le poulet" ; que le moyen doit ainsi être écarté ;
En ce qui concerne le classement des parcelles du requérant :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 123-7 du même code alors en vigueur, peuvent être classés en zone agricole, dite zone A, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; qu'en vertu de l'article R. 123-8 de ce code alors en vigueur, peuvent être classés en zone naturelle et forestière, dite zone N, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, de l'existence d'une exploitation forestière ou de leur caractère d'espaces naturels ;
11. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone agricole ou naturelle, pour les motifs de protection énoncés respectivement aux articles R. 123-7 et R.123-8 mentionnés ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de zonage 4.3 à l'échelle 1/2 000ème, que, si elle se trouve à proximité de parcelles bâties desservies par les réseaux dans le hameau de Malville correspondant à un secteur d'extension récente de l'urbanisation soumis au risque technologique lié à la proximité de la centrale nucléaire, la parcelle n° 545 appartenant à M. C...n'est pas bâtie et occupe une superficie approximative de 4 500 m² en bordure d'un vaste espace agricole et à proximité d'un bâtiment d'élevage ; qu'occupant une position plus centrale dans le hameau, la parcelle n° 418, contiguë pour partie à la zone agricole, représente pour sa part une importante superficie non bâtie d'environ 6 000 m² ; que le classement de la parcelle n° 545 en zone agricole et de la parcelle n° 418 en zone naturelle concourt à la satisfaction de l'objectif que se sont fixé les auteurs du PLU de lutter contre l'étalement urbain en concentrant le développement sur le chef-lieu et les hameaux les plus importants et, s'agissant de la parcelle n° 545, de préserver le potentiel agricole de la commune ; que, dans ces conditions, les circonstances dont le requérant fait état, notamment le caractère erroné de la justification qui lui aurait été donnée au regard de l'existence de risques technologiques, ne suffisent pas pour considérer que ce classement, qui participe en outre à la limitation du nombre des habitants exposés au risque technologique, procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant que si, en vertu de l'article L. 593-5 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité du PLU en litige, qui relève d'une législation distincte ; que, le classement des parcelles n° 418 et 545 répondant, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, à l'objet que lui assignent les dispositions précitées des articles R. 123-7 et R. 123-8 du code de l'urbanisme, le moyen tiré du détournement de procédure dont procède ce classement doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Creys-Mépieu du 28 mars 2013 ;
Sur l'appel incident de la commune de Creys-Mépieu :
15. Considérant que, par la voie de l'appel incident, la commune de Creys-Mépieu demande l'annulation du jugement du 5 février 2015 en tant qu'il a partiellement annulé le PLU en ce qu'il classe le domaine de Mérieu en espace boisé à conserver ; que ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal de M.C..., ne sont pas recevables ;
Sur les frais d'instance :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Creys-Mépieu, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant le versement à la commune de Creys-Mépieu d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...et les conclusions d'appel incident de la commune de Creys-Mépieu sont rejetées.
Article 2 : M. C...versera à la commune de Creys-Mépieu la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Creys-Mépieu.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 15LY01200
mg