Résumé de la décision
Dans cette affaire, la SAS Villardis a demandé l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2015 délivrant un permis de construire à la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires pour un ensemble commercial. La SAS Villardis a soulevé plusieurs moyens d’annulation, notamment l'inapplicabilité de la nouvelle législation, un dossier incomplet, et des incompatibilités avec le SCOT de la Dombes. Toutefois, le tribunal a conclu que la requête était tardive, car le délai de recours contentieux avait commencé à courir le 30 octobre 2015, date à laquelle le permis avait été affiché. En conséquence, la requête a été rejetée, et la SAS Villardis a été condamnée à dédommager la commune et la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires pour leurs frais.
Arguments pertinents
1. Tardiveté de la requête : Le tribunal a statué que la requête de la SAS Villardis était irrecevable en raison de sa tardiveté, le délai de recours ayant commencé à courir le 30 octobre 2015. Selon l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, "Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage".
2. Formation du dossier et législation appliquée : La SAS Villardis a argumenté que le permis de construire était entaché d'erreurs et que le dossier était incomplet. Le tribunal n'a pas eu à entrer dans le fond de ces moyens, se concentrant plutôt sur la question de la tardiveté.
3. Frais de justice : Le tribunal a estimé que le versement d'une somme de 1 500 euros à chaque partie (la commune et la SAS Immobilière) était justifié pour couvrir les frais exposés, étant donné que la SAS Villardis était la partie perdante dans cette instance.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article R. 600-2 : Cet article précise que "le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage". Cette disposition sert de fondement à la décision concernant la tardiveté de la requête, établissant que l'affichage visible a été respecté.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que "la perte de l'instance au titre des frais exposés par une partie" ne peut être mise à la charge de la partie qui n'est pas perdante. Cela a permis au tribunal de justifier le déboutement de la demande de la SAS Villardis et d’ordonner le versement d'une somme à la partie adverse.
En conclusion, la décision s'appuie sur la législation en vigueur concernant les délais de recours et l'équité dans la répartition des frais judiciaires. Le tribunal n'a pas examiné les arguments au fond en raison de la tardiveté de la requête, affirmant que l'affichage du permis était conforme et que les recours ont été intentés trop tard.