Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 août 2016, M. E... C..., représenté par la société DSC avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juillet 2016 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Yonne du 26 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2017, qui n'a pas été communiqué, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 septembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller et les observations de Me B... pour la préfecture de l'Yonne ;
1. Considérant que, par un jugement du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. C..., ressortissant albanais né le 15 mars 1969, tendant à l'annulation des décisions du 26 février 2016 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et des éléments produits par le requérant en appel que M. C..., qui déclare résider sur le territoire national depuis le 5 novembre 2013 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants nés en 1993 et 2003, fait valoir que l'état de santé de son épouse, qui souffre de crises anxio-dépressives graves, et celui de son fils aîné, atteint d'un handicap mental, ne peuvent être pris en charge en Albanie compte tenu de leur appartenance communautaire et que son fils cadet est scolarisé ; que, toutefois, le requérant, qui ne résidait en France que depuis un peu plus de deux ans à la date du refus de titre de séjour contesté, ne se prévaut pas d'une intégration particulière et n'apporte aucun élément précis et circonstancié à l'appui de l'affirmation selon laquelle sa femme et son fils aîné ne pourraient bénéficier de soins adaptés en Albanie ; que ceux-ci font également l'objet de refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C..., la décision contestée par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour ne porte pas, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 ci-dessus que M. C... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ni celle de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; que les moyens selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les motifs déjà exposés au point 4 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à ce qu'il soit fait application, au bénéfice de son avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme que le préfet de l'Yonne demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de M. C... ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Yonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience publique du 18 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. A... D...et Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 16LY02866
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