Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2016, Mme A...D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 27 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de deux jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de carte de séjour a été pris en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette obligation méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a été prise en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2016.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Mme A...D...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;
1. Considérant que Mme A...D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, où elle est née le 23 décembre 1990, est arrivée en France le 14 septembre 2013, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2015 ; que, le 26 mars 2015, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 novembre 2015, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ; que Mme A...D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur le refus de carte de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que, par un avis rendu le 11 août 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A...D...nécessite une prise en charge médicale d'une durée de six mois, dont le défaut aurait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet de l'Isère , qui n'était pas lié par cet avis, a refusé à la requérante la délivrance de la carte de séjour sollicitée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ; que pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de l'Isère a produit divers documents, notamment une liste des médicaments essentiels en République démocratique du Congo, établie en mars 2010 par le ministère de la santé publique de ce pays ainsi qu'un courriel du médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa du 5 septembre 2013, mentionnant notamment que l'on trouve, dans les pharmacies de la capitale, toutes les spécialités usuelles et notamment les médicaments inscrits à la pharmacopée belge et française ou leurs équivalents importés depuis l'Inde et selon lesquels les institutions de santé congolaises sont à même d'assurer le traitement des maladies courantes, y compris psychiatriques ; que ces éléments ne sont pas contredits par les éléments versés au dossier par la requérante, qui se borne à produire un certificat médical du 13 mars 2015 indiquant "que son état de santé rend indispensable qu'elle puisse rester en France pour des soins" ; qu'il ne ressort pas davantage de ce certificat médical, qui n'apporte aucune information sur ce point, que la pathologie dont Mme A...D...est atteinte ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié en République démocratique du Congo ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...D...est, selon ses propres déclarations, arrivée sur le territoire français en septembre 2013, soit deux ans avant la décision en litige, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans en République démocratique du Congo où elle conserve de fortes attaches familiales, notamment sa mère et ses trois frères ; que, si Mme A...D..., qui est célibataire et sans charge de famille, soutient s'être insérée socialement et avoir installé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, les attestations qu'elle verse au dossier ne suffisent pas à étayer cette affirmation ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 2, elle ne démontre, ni que son état de santé nécessiterait qu'elle puisse rester en France, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'ainsi, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
7. Considérant que, pour les motifs exposés au point 3, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, que les moyens selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5 ;
Sur la décision désignant le pays de renvoi :
9. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que selon cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
10. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 3, le retour de Mme A... D...en République démocratique du Congo ne saurait être regardé comme susceptible de l'exposer à un traitement inhumain et dégradant en raison de son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation, par la décision désignant ce pays comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 27 novembre 2015 ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application au bénéfice de son avocat de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Yves Boucher, président de chambre ;
- M. Juan Segado, premier conseiller ;
- Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 16LY03759
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